Texte 2014014046

20 JANVIER 2014. - Arrêté royal relatif à l'enregistrement des prestataires de service européen de télépéage et au registre électronique national relatif au service européen de télépéage

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
3-2-2014
Numéro
2014014046
Page
9130
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-20/03
Entrée en vigueur / Effet
13-02-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

SET : Service européen de télépéage tel qu'instauré par la Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté;

Le prestataire de SET : une personne morale qui satisfait aux exigences de l'article 3 de la Décision 2009/750 de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques et est enregistrée dans l'Etat membre où elle est établie, qui donne accès au SET à un utilisateur du SET;

Le registre : le registre électronique national relatif au service européen de télépéage tel que visé à l'article 19 de la décision;

L'administration : la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 2.Le registre est tenu à jour par l'administration et publié sur le site internet du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 3.§ 1er. Les personnes morales établies en Belgique qui sollicitent leur inscription au registre introduisent auprès de l'administration, conformément à ses instructions, un dossier démontrant qu'elles satisfont aux conditions suivantes :

a)détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente;

b)prouver qu'elles disposent des équipements techniques et de la déclaration CE ou d'un certificat attestant la conformité des constituants d'interopérabilité, comme prévu à l'annexe IV, point 1, de la Décision 2009/750/CE;

c)justifier de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans des domaines connexes;

d)avoir la capacité financière appropriée;

e)disposer d'un plan de gestion globale des risques tenu à jour et faisant l'objet au minimum tous les deux ans d'un audit par un organisme indépendant;

f)jouir d'une bonne réputation.

§ 2. Chaque année, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de l'inscription sur le registre, le prestataire de SET transmet à l'administration, conformément à ses instructions, un dossier d'information démontrant qu'il satisfait toujours aux conditions visées au § 1er, a, d, e et f de l'article 3.

L'administration peut, à tout moment, demander au prestataire de SET de lui transmettre dans un délai d'un mois tout document nécessaire à l'application du présent arrêté dont notamment les conclusions de l'audit prévu au § 1er, e.

Le non respect par le prestataire de SET des exigences visées aux alinéas précédents peut avoir pour conséquence son retrait du registre.

Art. 4.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

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