Texte 2014014024
Article 1er.Dans le titre 3, chapitre 3, du Code ferroviaire, il est inséré une section 3/1 intitulée "Accès au traffic control et aux postes de signalisation".
Art. 2.Dans la même section 3/1, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit :
" § 1er. Les entreprises ferroviaires accèdent au "traffic control".
Les entreprises ferroviaires ont également accès aux cabines de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure, de Bruges, Gand, Bruxelles, Anvers, Hasselt, Liège, Namur, Charleroi, Mons et Libramont, en vue de proposer au gestionnaire de l'infrastructure un ordre de priorité concernant leurs propres trains en cas de perturbation, pour autant que cette proposition ne participe en aucune façon à l'exercice de fonctions essentielles relatives à la répartition des capacités de l'infrastructure.
Lorsqu'une entreprise ferroviaire souhaite accéder à d'autres cabines que celles visées à l'alinéa précédent, l'accès est octroyé après une étude de faisabilité physique réalisée au cas par cas par le gestionnaire de l'infrastructure.
§ 2. Afin d'exercer les prérogatives visées au § 1er :
1°chaque entreprise ferroviaire peut disposer d'un représentant au sein du " traffic control " et d'un représentant au sein de chaque cabine de signalisation visée au § 1er;
2°les représentants des entreprises ferroviaires remplissent les exigences fixées par l'annexe 3 de l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité pour les "fonctions de sécurité signaleur et opérateur" ou la "fonction sous-chef de gare, spécialité voyageur, surveillance et desserte des quais et faisceaux de garage" ou la "fonction agent chargé de la gestion des opérations administratives relatives à la manoeuvre, desserte d'installations, formation et expédition des trains".
Le gestionnaire de l'infrastructure détermine les modalités pratiques de l'accès aux deux types d'installation, visées au § 1er, et les publie sur son site Internet sécurisé.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 4.Le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET