Texte 2014014023

21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant le Code ferroviaire en ce qui concerne les services à fournir aux entreprises ferroviaires

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
22-1-2014
Numéro
2014014023
Page
5233
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-21/55
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2013014641
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.

Art. 2.L'article 3 du Code ferroviaire est complété par les 74° et 75°, rédigés comme suit :

"74° " installation de service" : l'installation, y compris les terrains, bâtiments et équipements qui ont été spécialement aménagés, en totalité ou en partie, pour permettre la fourniture d'un ou plusieurs des services visés à l'annexe 1re, points 2, 3 et 4, du Code ferroviaire;

75°"exploitant d'installation de service" : toute entité publique ou privée chargée de gérer une ou plusieurs installations de service ou de fournir à des entreprises ferroviaires un ou plusieurs des services visés à l'annexe 1re, points 2, 3 et 4, du Code ferroviaire.".

Art. 3.L'article 9 du Code ferroviaire est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Le présent article n'est pas d'application dans le cas des installations de service visées à l'annexe 1, point 2, a).".

Art. 4.Dans le Code ferroviaire, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit :

" § 1er. Les exploitants d'installations de service visées à l'annexe 1re, point 2, a), fournissent à toutes les entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire, un accès, y compris aux voies d'accès, à ces infrastructures et aux services offerts dans ces infrastructures.

§ 2. Afin d'assurer la totale transparence et le caractère non discriminatoire de l'accès à ces installations de service et de la fourniture de services dans ces installations lorsque l'exploitant d'une telle installation de service est sous le contrôle direct ou indirect d'une entité ou entreprise qui est également active et occupe une position dominante sur des marchés nationaux de services de transport ferroviaire pour lesquels l'installation est utilisée, il est organisé de manière à assurer son indépendance organisationnelle et décisionnelle vis-à-vis de cette entité ou entreprise. Cette indépendance n'implique pas obligatoirement l'établissement d'une entité juridique distincte pour ces installations de service et peut être réalisée par la mise en place de divisions distinctes au sein d'une même entité juridique.

Pour toutes les installations de service visées à l'annexe 1re, point 2, a), l'exploitant et l'entité ou l'entreprise disposent de comptes séparés, y compris des bilans séparés et des comptes séparés de profits et pertes à partir de l'exercice comptable 2015.

Lorsque l'exploitation de l'installation de service visée à l'annexe 1re, point 2, a), est assurée par le gestionnaire de l'infrastructure, le respect des exigences d'indépendance visées dans le présent paragraphe est réputé être démontré par le respect des exigences d'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure vis-à-vis des fournisseurs de services de transport ferroviaire.

§ 3. Les demandes d'accès à l'installation de service et de fourniture de services dans ladite installation visée à l'annexe 1re, point 2, a), introduites par les entreprises ferroviaires sont traitées dans un délai raisonnable fixé par l'organe de contrôle. Ces demandes ne peuvent être refusées que s'il existe des alternatives viables leur permettant d'exploiter le service de transport concerné sur le même trajet ou sur un itinéraire de substitution dans des conditions économiquement acceptables. Cela n'oblige pas l'exploitant de l'installation de service à investir dans les ressources ou les installations pour répondre à toutes les demandes introduites par les entreprises ferroviaires.

Lorsque les demandes introduites par les entreprises ferroviaires concernent l'accès à une installation de service et la fourniture de services dans une installation de service gérée par un exploitant d'installation de service visé au paragraphe 3, l'exploitant justifie par écrit toute décision de refus et indique les alternatives viables dans d'autres installations.

§ 4. En cas de conflit entre différentes demandes, un exploitant d'installation de service visée à l'annexe 1re, point 2, a), tente de répondre à toutes les demandes dans la mesure du possible. Si aucune alternative viable n'existe et qu'il est impossible de répondre à toutes les demandes de capacités pour l'installation concernée sur la base des besoins avérés, le demandeur peut introduire une plainte auprès de l'organe de contrôle, qui examine le dossier et prend des mesures, le cas échéant, pour qu'une partie adéquate de la capacité soit dévolue à ce demandeur.

§ 5. Si une installation de service visée à l'annexe 1re, point 2, a), n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si des entreprises ferroviaires se sont déclarées intéressées par un accès à cette installation auprès de l'exploitant de cette installation, sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au leasing en tant qu'installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l'exploitant de cette installation de service ne démontre qu'un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire.

§ 6. Le Roi peut adopter des mesures détaillant la procédure à suivre et les critères à respecter pour l'accès aux services à fournir dans les installations de service visées par le présent article.".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 6.Le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

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