Texte 2014014022
Article 1er.L'article 62, § 2, du Code ferroviaire, est complété par le 5° rédigé comme suit :
" 5° rend, préalablement à la conclusion ou à la modification de la convention de transport visée à l'article 8 de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges, un avis motivé quant à son contenu. ".
Art. 2.L'article 62, § 3, du Code ferroviaire, est complété par les 7°, 8°, 9° et 10° rédigés comme suit :
" 7° réalise, à la demande du ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions, un audit annuel de l'exécution de la convention de transport visée à l'article 8 de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges;
8°réalise, à la demande du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions, un audit annuel de l'exécution de la méthode d'enregistrement des perturbations utilisée par le gestionnaire de l'infrastructure telle que visée à l'article 31/2 de l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
9°contrôle le respect des règles de non-discrimination visées à l'article 10 de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges;
10°vérifie que l'exercice de la servitude perpétuelle visée à l'article 156quater, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ne porte pas atteinte au droit d'accès visé à l'article 9/1 du Code ferroviaire. ".
Art. 3.Dans l'article 62 du Code ferroviaire, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Au titre de sa mission de règlement administratif des litiges, l'organe de contrôle tranche :
1°dans les dix jours ouvrables, les litiges dans la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, sans préjudice des voies de recours existantes, à la requête, soit du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, soit d'un candidat;
2°dans les trente jours ouvrables, les litiges concernant l'exécution de la convention de transport visée à l'article 8 de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges, à la demande du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire.
Le Roi fixe les modalités de ce règlement des litiges. ".
Art. 4.Dans l'article 62 du Code ferroviaire, le paragraphe 5, alinéa 1er, est complété par les 5° et 6°, rédigé comme suit :
" 5° les dispositions en matière d'accès aux installations de service visées à l'article 9/1.
6°l'exercice de la servitude perpétuelle visée à l'article 156quater, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ".
Art. 5.Dans l'article 63 du Code ferroviaire, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. En exécution de ses missions de contrôle et de recours administratif, l'organe de contrôle prend toute mesure nécessaire, y compris des mesures conservatoires et des amendes administratives, pour mettre fin aux infractions relatives au document de référence du réseau, à la répartition des capacités, à la tarification de l'infrastructure et aux dispositions en matière d'accès, conformément aux articles 64 et 65, et notamment en matière d'accès aux installations de service conformément à l'article 9/1. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 7.Le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET