Texte 2014012106
Article 1er.Chaque service fédéral d'inspection qui relève de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales, la santé publique, ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du Code pénal social, des lois visées au livre 2 de ce même Code pénal social et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées délivre un titre de légitimation aux inspecteurs sociaux tels que définis à l'article 16 du Code pénal social.
Art. 2.§ 1er. Le titre de légitimation a la forme d'un rectangle de minimum 85 mm de longueur et de minimum 54 mm de largeur et est plastifié.
§ 2. Le titre de légitimation porte au recto au moins les données suivantes :
1. En haut : la mention : " Royaume de Belgique - titre de légitimation ";
2. sur la partie gauche : une photo d'identité en couleurs du titulaire de la carte, d'un format minimum de 25 mm sur 18 mm;
3. le nom, le prénom et la signature du titulaire;
4. l'identification et le logo du service d'inspection du titulaire;
5. la mention que le titulaire est inspecteur social;
6. l'identification et la signature de l'autorité qui délivre le titre de légitimation;
7. dans la partie inférieure droite : le sigle " .be ";
8. un liseré aux trois couleurs nationales sur le bord droit;
9. le blason national se trouvant dans le coin supérieur gauche du titre de légitimation et tel que repris sur le modèle annexé.
§ 3. Le verso du titre de légitimation porte la mention " Les inspecteurs sociaux exercent leurs compétences conformément au Code pénal social et à d'autres lois particulières. ", ainsi que le sigle " .be " dans le coin inférieur droit.
Art. 3.Un titre provisoire sur un support papier reprenant au moins toutes les mentions prévues à l'article 2, § 2 et 3, peut être temporairement délivré à l'inspecteur social par son autorité respective en cas de demande d'un nouveau titre de légitimation ou de perte du titre de légitimation et durant le délai nécessaire à son impression sur un support plastifié.
Art. 4.Le titre de légitimation est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Art. 5.La durée de validité du titre de légitimation est dix ans à dater de son établissement.
Art. 6.L'article 7 de l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social est abrogé.
Art. 7.[1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.]1
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(1AR 2014-12-19/42, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2014)
Art. 8.Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Titre de légitimation
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2014, p. 52939)