Texte 2014011635
Chapitre 1er.- Abrogation des articles 1er à 6, 10, alinéa 1er, et 11, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 juillet 2014 modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 21 juillet 2014 modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, sont abrogés :
1°le chapitre Ier - Modifications de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, comportant les articles 1er à 6 ;
2°l'article 10, alinéa 1er ;
3°l'article 11, 1° et 2°.
Art. 2.A l'article 11, alinéa unique, du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° les articles 7, 8, 9 et 10, alinéa 2, du présent arrêté".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances
Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2006 et par l'arrêté royal du 17 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 2°, a), les mots " suivi avec fruit un cours spécialisé en assurances ou en réassurances " sont remplacés par les mots " réussi un examen agréé visé à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances " ;
2°au 8°, les mots " ont suivi avec fruit la formation de base requise, visée à l'article 11, § 4 de la loi " sont remplacés par les mots " possèdent la connaissance de base requise, visée à l'article 270, § 6, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ".
Art. 4.A l'article 5bis, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 novembre 2006, la dernière phrase est supprimée.
Art. 5.A l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2006, les mots " ont suivi avec fruit la formation de base requise, visée à l'article 11, § 4 de la loi " sont remplacés par les mots " possèdent la connaissance de base requise, visée à l'article 270, § 6, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ".
Art. 6.A l'article 12, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2006, les mots " ont suivi avec fruit la formation de base visée à l'article 11, § 4 de la loi " sont remplacés par les mots " possèdent la connaissance de base visée à l'article 270, § 6, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ".
Art. 7.A l'article 25, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2006, les mots " ont suivi avec fruit un cours spécialisé en réassurances agréé par la FSMA " sont remplacés par les mots " ont réussi un examen en réassurances agréé par la FSMA ".
Art. 8.A l'article 26, § 2, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2006, les mots " ont suivi avec fruit un cours d'assurances agréé par la FSMA " sont remplacés par les mots " ont réussi un examen en assurances agréé par la FSMA ".
Chapitre 3.- Disposition transitoire, entrée en vigueur et exécution
Art. 9.L'exigence de réussir un examen agréé par la FSMA, visée à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, n'est pas applicable aux personnes qui, au 1er janvier 2015, avaient déjà suivi avec fruit ou s'étaient déjà inscrites à un cours spécialisé en assurances organisé conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par l'article 347 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ou conformément à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, tel qu'il était en vigueur avant son remplacement par l'article 345, 1°, de cette même loi. Les personnes qui s'étaient déjà inscrites à un cours spécialisé en assurances avant l'abrogation de l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, précité, ou avant le remplacement de l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, précité par l'article 345, 1°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, doivent avoir suivi ce cours avec fruit avant le 1er janvier 2018.
Art. 10.Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 :
1°les articles 344 à 346 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ;
2°le présent arrêté, à l'exception de l'article 1er, 1°, qui entre en vigueur le 31 décembre 2014.
Art. 11.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.