Texte 2014011623

16 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités de perception et de répartition de la rémunération annuelle supplémentaire des artistes interprètes ou exécutants, visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, par une société de gestion

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
24-12-2014
Numéro
2014011623
Page
105455
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-12-16/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2011/77 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la Directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.

Art. 2.Pour pouvoir être chargée de la perception et de la répartition, de la rémunération annuelle supplémentaire, visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, la société de gestion doit remplir les conditions suivantes :

avoir dans son objet social la gestion des droits voisins des artistes interprètes ou exécutants ;

avoir dans son objet social la gestion de la rémunération annuelle supplémentaire, visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique ;

être représentative des artistes interprètes ou exécutants;

être autorisée par le Ministre de l'Economie conformément à l'article XI.259 du Code de droit économique.

Art. 3.§ 1er. La société de gestion qui est chargée de la gestion de la rémunération annuelle supplémentaire, visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, identifie clairement ces montants dans ses documents administratifs et comptables.

§ 2. La société de gestion reprend dans son rapport annuel, un rapport spécial sur la gestion des montants visés au § 1er.

§ 3. La société de gestion prend les mesures nécessaires afin d'identifier et d'informer de manière diligente les artistes interprètes ou exécutants de leur droit à une rémunération annuelle supplémentaire.

Elle répartit ladite rémunération de manière équitable et non discriminatoire entre les artistes interprètes ou exécutants qui lui ont confié contractuellement la gestion de la rémunération annuelle supplémentaire et ceux qui ne lui ont pas contractuellement confié une telle gestion.

§ 4. La société de gestion garantit aux artistes interprètes ou exécutants un accès facile et transparent aux informations relatives à la rémunération annuelle supplémentaire et à sa gestion.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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