Texte 2014011553
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Exploitation agricole : toute entreprise produisant à titre d'activité principale ou secondaire des produits agricoles et/ou horticoles en vue de les vendre ou toute entreprise dont les terres ne sont pas exploitées, mais maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales;
2°Exploitant : la personne physique, le groupe de personnes physiques ou la personne morale qui assume la responsabilité juridique et économique de l'exploitation agricole;
3°Année de récolte : l'année civile pendant laquelle la récolte commence;
4°Enquête : enquête par sondage effectuée auprès des exploitations agricoles qui répondent à la définition 1° et qui introduisent une déclaration de superficie auprès des administrations régionales dans le cadre du Système Intégré de Gestion et de Contrôle et dont l'adresse qui y est enregistrée est située en Belgique.
Art. 2.A partir de l'an 2015, la Direction générale Statistique - Statistics Belgium procède, en début d'année, à une enquête auprès d'exploitations agricoles en vue d'estimer les rendements des cultures déjà récoltées, de même que les fermages.
Les catégories de renseignements à fournir sont reprises en annexes Ire et II.
Les renseignements demandés portent sur l'année de récolte.
Art. 3.Dans la mesure du possible, la Direction générale Statistique - Statistics Belgium utilisera des informations disponibles dans des fichiers de données administratives.
Art. 4.Les exploitations agricoles retenues pour participer à l'enquête sont informées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium de l'obligation dans laquelle elles se trouvent de donner les renseignements.
Les renseignements sont fournis sous la responsabilité des exploitants.
Les exploitations agricoles peuvent effectuer leur déclaration au moyen d'un support électronique ou sous toute autre forme, à condition d'y reproduire de la même façon toutes les données du questionnaire. Les spécifications techniques relatives au support d'information doivent avoir été préalablement convenues avec la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.
Le questionnaire dûment complété doit être renvoyé dans le délai fixé par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.
Art. 5.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962.
Art. 6.Les annexes du présent arrêté peuvent être modifiées par le ministre ayant la Statistique dans ses attributions.
Art. 7.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - ESTIMATION DE LA RECOLTE : RENSEIGNEMENTS A FOURNIR
1. CEREALES
- Superficie semée
- Superficie récoltée
- Rendement
- Taux d'humidité
2. CULTURE FOURRAGERES
- Superficie semée
- Superficie récoltée
- Rendement
- Taux d'humidité (seulement légumineuses récoltées sèches)
3. CULTURES COMMERCIALES
- Superficie semée
- Superficie récoltée
- Rendement
- Taux d'humidité (seulement cultures oléagineuses)
Art. N2.Bijlage 2. - FERMAGE : RENSEIGNEMENTS A FOURNIR
1. TERRES SOUS LABOUR
- Montant par hectare en euros
- Superficie totale en fermage
2. PRAIRIES PERMANENTES
- Montant par hectare en euros
- Superficie totale en fermage