Texte 2014011493

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives aux certificats complémentaires de protection de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-2014 et mise à jour au 26-07-2019)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
11-9-2014
Numéro
2014011493
Page
71705
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-09-04/01
Entrée en vigueur / Effet
22-09-2014
Texte modifié
199301146719980113471994011232199801121220140113591986011379
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Chapitre 1er.- Mesures d'exécution du titre 2 "Certificats complémentaires de protection", du livre XI du Code de droit économique

Article 1er. Le dépôt de la demande de certificat et de prorogation du certificat peut, sans préjudice des prescriptions de l'article XI.92 du Code de droit économique, être effectué par fax, ou via la procédure électronique à l'aide d'un lien mentionné sur les pages "Propriété intellectuelle" du site web du Service public fédéral Economie.

Art. 1/1.[1 La demande de certificat complémentaire de protection et la demande de prorogation du certificat complémentaire de protection sont introduites au moyen d'un formulaire, dont le modèle est fixé par le directeur de l'Office, mis à la disposition des intéressés par ce dernier.

Le formulaire est dûment complété et signé par le demandeur de certificat complémentaire de protection ou de prorogation du certificat complémentaire de protection. ]1

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(1Inséré par AR 2019-07-12/05, art. 9, 002; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 2.§ 1er. Le délai de régularisation de la demande et/ou du paiement de la taxe de dépôt prévu à l'article XI.96, §§ 1eret 3, du Code de droit économique, est de deux mois à partir de la date de notification par l'Office de l'invitation à régulariser. Le paiement de la taxe de régularisation doit être effectué dans le même délai.

§ 2. Ce délai peut être prolongé de deux mois en cas d'impossibilité pour le demandeur d'effectuer la régularisation dans le délai visé au paragraphe 1er.

Art. 3.§ 1er. Le délai dans lequel un demandeur de certificat ou de prorogation de certificat ou un titulaire de certificat peut déposer la requête en restauration visée à l'article XI.102, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique est celui qui expire le premier parmi les délais suivants :

- deux mois, à compter de la date de la cessation de la cause de l'inobservation du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte en question;

- douze mois, à compter de la date d'expiration du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte en question ou, si la requête se rapporte au défaut de paiement d'une taxe annuelle, douze mois à compter de l'expiration du délai de grâce prévu à l'article XI.101, § 2, du même Code.

§ 2. Les preuves visées à l'article XI.102, § 1er, alinéa 3, du Code de droit économique, doivent être déposées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête visée à l'article XI.102, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code.

§ 3. Le délai pour présenter des observations sur le refus envisagé tel que visé à l'article XI.102, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique est de deux mois à compter de la date de notification du refus envisagé.

Chapitre 2.- Modification apportée à l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection

Art. 4.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, remplacée par l'arrêté du 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

la phrase suivante est insérée après la phrase " Dépôt d'une demande de certificat " :

" Dépôt d'une demande de prorogation du certificat 200 ";

la phrase " Régularisation d'une demande de brevet ou de certificat " est remplacée par la phrase " Régularisation d'une demande de brevet, de certificat ou de prorogation de certificat ".

Chapitre 3.- Modification apportée à l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, et de la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins

Art. 5.Dans l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, et de la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins, il est inséré un article 1erter rédigé comme suit :

" Article 1erter. Par dérogation à l'article 1er, les articles XI.92 à XI.103 du Code de droit économique, insérés par l'article 3 de la loi du 19 avril 2014, entrent en vigueur le 22 septembre 2014. ".

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires

Art. 6.Sont abrogés le 22 septembre 2014 :

la loi du 29 juillet 1994 sur le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 mars 2007, à l'exception de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, et de l'annexe relative aux taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments;

la loi du 5 juillet 1998 sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 mars 2007, à l'exception de l'article 2, alinéa 2, et de l'annexe relative aux taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques;

l'arrêté royal du 5 janvier 1993 relatif à la demande et à la délivrance de certificats complémentaires de protection pour les médicaments;

l'arrêté royal du 8 novembre 1998 relatif à la demande et à la délivrance de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 22 septembre 2014.

Art. 8.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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