Texte 2014011482

21 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2014 et mise à jour au 30-12-2014)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Finances
Publication
14-8-2014
Numéro
2014011482
Page
60249
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-07-21/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
19960110892006003331
belgiquelex

Chapitre 1er.

<Abrogé par AR 2014-12-19/14, art. 1,1°, 002; En vigueur : 31-12-2014>

Article 1er.

<Abrogé par AR 2014-12-19/14, art. 1,1°, 002; En vigueur : 31-12-2014>

Art. 2.

<Abrogé par AR 2014-12-19/14, art. 1,1°, 002; En vigueur : 31-12-2014>

Art. 3.

<Abrogé par AR 2014-12-19/14, art. 1,1°, 002; En vigueur : 31-12-2014>

Art. 4.

<Abrogé par AR 2014-12-19/14, art. 1,1°, 002; En vigueur : 31-12-2014>

Art. 5.

<Abrogé par AR 2014-12-19/14, art. 1,1°, 002; En vigueur : 31-12-2014>

Art. 6.

<Abrogé par AR 2014-12-19/14, art. 1,1°, 002; En vigueur : 31-12-2014>

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Art. 7.A l'article 7 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° les candidats qui sont titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur délivré conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, qui ont réussi un examen organisé par ou en vertu d'un décret, par une organisation professionnelle représentative ou par une entreprise réglementée, et destiné à vérifier la possession desdites connaissances. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique d'un an dans le domaine des services bancaires et des services d'investissement; ";

au paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Les organisateurs d'un examen tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, communiquent à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent. L'examen visé à la disposition précitée doit être agréé par la FSMA. La FSMA veille à ce que l'examen concerné réponde aux exigences requises en vertu du présent article et peut retirer son agrément s'il n'est pas satisfait à ces exigences. ".

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, les mots " agréer les cours " sont remplacés par les mots " agréer les examens visés à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 ".

Art. 9.A l'article 14, alinéa 2, 2°, du même arrêté, les mots "suivi avec fruit un cours spécialisé dans le domaine de la banque et des investissements " sont remplacés par les mots "réussi l'examen agréé dans le domaine de la banque et des investissements".

Chapitre 3.- Disposition transitoire, entrée en vigueur et exécution

Art. 10.[1 ...]1

L'exigence de réussir un examen visée à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, tel que modifié par le présent arrêté, n'est pas applicable aux personnes qui, au 1er janvier 2015, avaient déjà suivi avec fruit ou s'étaient déjà inscrites à un cours spécialisé dans le domaine de la banque et des investissements organisé conformément à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 3°, précité, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par le présent arrêté. Les personnes inscrites à un cours spécialisé en services bancaires et en services d'investissement précité avant sa modification par le présent arrêté royal, doivent avoir suivi ce cours avec fruit avant le 1er janvier 2018.

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(1AR 2014-12-19/14, art. 1,2°,3°, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 11.Les articles suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2015 :

[1 ...]1

[1 ...]1

[2 les articles 7, 8, 9 et 10, alinéa 2, du présent arrêté]2

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(1AR 2014-12-19/14, art. 1,2°,3°, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AR 2014-12-19/14, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 12.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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