Texte 2014011460
Article 1er.A l'article 3, 7°, de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, renuméroté et modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2006, les mots "pour le siège central et par succursale," sont supprimés.
Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1° est abrogé;
2°au 2°, les mots "pour le siège central et par succursale," sont supprimés.
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré à la suite de l'article 12 un chapitre Vbis qui contient l'article 13 qui est rétabli, et qui est rédigé comme suit :
"Chapitre Vbis. Responsables de la distribution et personnes en contact avec le public auprès des intermédiaires d'assurances et de réassurances et dans les entreprises d'assurances ".
Art. 13. Les intermédiaires d'assurances et de réassurances visés aux articles 3 et 4 de la loi ainsi que les entreprises d'assurances désignent dans tous les cas au moins 1 responsable de la distribution.
Lorsque les intermédiaires d'assurances et de réassurances ainsi que les entreprises d'assurances emploient plus de 10 personnes en contact avec le public, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire, et ce indépendamment du nombre de points de vente ou de distribution, pour autant que l'organisation interne permette que, dans chaque point de vente ou de distribution, le contrôle requis de l'activité d'intermédiation en assurances et en réassurances soit exercé par un responsable de la distribution.
De la même façon, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire, chaque fois qu'une nouvelle tranche de 10 personnes en contact avec le public est franchie."
Aux mêmes conditions, les intermédiaires d'assurances et de réassurances dont l'activité professionnelle principale n'est pas l'intermédiation en assurances ou en réassurances et pour lesquels l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni, désignent un responsable de la distribution supplémentaire quand ils emploient plus de 20 personnes en contact avec le public.
De la même façon, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire, chaque fois qu'une nouvelle tranche de 20 personnes en contact avec le public est franchie."
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.