Texte 2014011454
Article 1er.Le Bureau d'Intervention et de Restitution belge, ci-après dénommé " le Bureau ", est mis en liquidation.
Les actes de liquidation sont établis par le directeur général et le directeur général adjoint du Bureau, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration.
Art. 2.Les biens, droits et obligations du Bureau sont transférés à l'Etat fédéral, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacun en ce qui le concerne, conformément aux articles 3 à 6.
Ce transfert se fait sur base du bilan et de l'inventaire arrêtés au 31 décembre 2014 et approuvés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut réévaluer les éléments de l'actif totalement amortis afin d'en rapprocher la valeur de la valeur d'usage.
Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent.
Art. 3.Les biens immeubles suivants sis rue de Trèves 82, à 1040 Bruxelles, à savoir 5e Division cadastrale, section E Parcelle 259, V 3 bâtiment administratif, section E parcelle 261 K 4, partie d'immeuble à appartements - caves 406/2 et 488/2 et partie d'immeuble à appartements - parkings A 401, A 402, A 459, A 483, A 485, A 487, A 489, A 491, A 492, A 493, A 495, A 496, B 403, B 404, B 405, B 406, B 482, C 455, C 460, C 484, C 486, C 488, C 490 et C 494, propriétés du Bureau, sont transférés à l'Etat fédéral et ajoutés à la liste des terrains, bâtiments et de leurs dépendances appartenant à l'Etat nécessaires aux activités des services de l'Etat et des services publics gérés par lui ainsi qu'au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, qui sont gérés par la Régie au nom et pour le compte de l'Etat, visée à l'article 19 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.
Ces biens immeubles sont transférés dans l'état où ils se trouvent, avec leurs servitudes actives et passives, les charges particulières et obligations inhérentes à leur acquisition, ainsi que les droits éventuellement accordés aux tiers.
Art. 4.Le montant de la réserve sans affectation spéciale du Bureau, ainsi que le fonds de roulement sont transférés au Trésor, moyennant déduction des charges relatives aux opérations de mise en liquidation, notamment les frais relatifs au fonctionnement du conseil d'administration, à la clôture des comptes et à l'établissement des inventaires ainsi que les frais de recouvrement des droits et d'exécution des obligations.
Art. 5.Les charges du passé du Bureau sont transférées à l'Etat fédéral.
On entend par charges du passé les créances, dettes, et obligations, ainsi que toutes les garanties éventuelles afférentes auxdites créances, dettes et obligations du Bureau, nées ou à naître à l'occasion de l'exercice de ses compétences d'organisme payeur agréé en matière de restitution et d'intervention ainsi que dans l'exercice de ses compétences en matière de certificats et de prélèvements agricoles jusqu'au 30 juin 2014 inclus.
Les charges afférentes au Fonds européen agricole de garantie sont supportées par le Fonds agricole du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Les charges afférentes aux ressources propres (prélèvements agricoles) sont supportées par le Service public fédéral Finances, [1 l'Administration générale de la trésorerie]1.
Les dossiers relatifs à ces charges sont gérés administrativement et en droit par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
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(1AR 2015-11-19/07, art. 32, 002; En vigueur : 03-01-2016)
Art. 6.Le contrat de bail de la partie d'immeuble sise rue d'Arlon 53, au 1er étage, à 1040 Bruxelles, le contrat relatif aux archives du Bureau ainsi que les moyens logistiques - en ce compris les éventuels contrats d'entretien et de licences -, repris dans l'inventaire des biens meubles, tant corporels qu'incorporels, arrêtés par le conseil d'administration du Bureau, sont répartis entre les régions, selon la clef de répartition suivante :
Région flamande : 59,0 %
Région wallonne : 33,3 %
Région de Bruxelles-Capitale : 7,7 %.
Les biens, droits et obligations du Bureau autres que ceux visés aux articles 3,4 et 5, sont transférés aux régions en fonction des critères suivants :
- le siège social ou le domicile localisables dans les Régions flamande, wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale,
- le choix de la personne physique ou morale localisable à l'étranger, pour une des régions.
Art. 7.Les inventaires respectifs des transferts visés à l'article 2 font l'objet d'un arrêté royal sur proposition du Premier Ministre et du ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.
Art. 8.Les articles 1er, 2, 3, 4, 6 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
L'article 5 entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 9.Le Bureau est supprimé le 31 décembre 2015.
Art. 10.Le Premier Ministre, le Ministre de l'Economie, le Ministre des Finances, la Ministre de l'Agriculture, le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles et le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles et à la Régie des Bâtiments sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.