Texte 2014011453
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°Le Bureau : le Bureau d'intervention et de restitution belge, créé par la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'Intervention et de Restitution belge;
2°l'arrêté royal du 25 juillet 1989 : l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères fédéraux aux gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune;
3°les membres du personnel : les agents de l'Etat, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail.
Les stagiaires sont considérés comme titulaires du grade ou de la classe dans lequel ils ont été recrutés.
Le membre du personnel engagé par contrat de travail est censé être titulaire du grade ou de la classe correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du grade ou de la classe auquel est liée l'échelle de traitements dans laquelle son traitement est fixé.
Art. 2.Tous les membres du personnel du Bureau sont transférés à la région wallonne, à la région flamande, ou à la région de Bruxelles-Capitale.
Ces transferts sont effectués par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris sur la proposition conjointe du Premier Ministre et de la Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, après avis des Gouvernements des régions.
Ces transferts ne sont pas de nouvelles nominations. Ils ne peuvent être considérés comme des mutations au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Art. 3.Tous les membres du personnel du Bureau, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 4, sont transférés d'office à la région wallonne ou à la région flamande selon qu'ils appartiennent respectivement au rôle linguistique français ou néerlandais.
Art. 4.§ 1er. Des membres du personnel du Bureau sont transférés à la région de Bruxelles-Capitale sur les emplois suivants
1 emploi appartenant à la classe A 3 ;
1 emploi appartenant à la classe A 2 ;
1 emploi appartenant à la classe A 1 ;
3 emplois de niveau B ;
3 emplois de niveau C ;
2 emplois de niveau D.
§ 2. Un ordre de service est établi par le Bureau qui invite les membres du personnel à faire savoir par écrit, dans les trente jours, s'ils souhaitent être transférés à la région de Bruxelles-Capitale dans un des emplois visés au § 1er. Ils adressent directement leur demande au Directeur général qui en accuse réception; une copie est envoyée par la voie hiérarchique au chef de service concerné.
§ 3. Les demandeurs qui possèdent la qualification requise sont classés par grade, par classe ou par niveau dans l'ordre suivant, et sont affectés à un emploi correspondant à leur grade, à leur classe ou à leur niveau:
1°les membres du personnel statutaires;
2°les stagiaires;
3°les membres du personnel engagés par contrat de travail.
Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa précédent, les demandeurs sont classés comme suit :
1°le membre du personnel le plus ancien en grade ou en classe pour les emplois de niveau A ; le membre du personnel avec le niveau d'ancienneté le plus ancien pour ce qui concerne les emplois dans les niveaux B, C et D;
2°à égalité d'ancienneté de grade, de classe ou de niveau, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;
3°à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.
§ 4. Si après qu'il a été satisfait aux demandes visées au § 2 conformément au § 3, il reste des emplois à pourvoir, des membres du personnel chargés des tâches qui correspondent à ces emplois y sont d'office affectés dans l'ordre inverse de celui déterminé au § 3.
Art. 5.L'article 4 de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 s'applique au présent transfert des membres du personnel du Bureau vers les régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 7.Le Premier Ministre, la Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture et les Secrétaires d'Etat aux Réformes institutionnelles sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.