Texte 2014011446

15 MAI 2014. - Arrêté royal relatif aux procédures en matière de mesures d'ordre, de sanctions et de traitement des plaintes des bénéficiaires de l'accueil

ELI
Justel
Source
Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
25-7-2014
Numéro
2014011446
Page
55788
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-15/62
Entrée en vigueur / Effet
04-08-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la loi : la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers;

le bénéficiaire de l'accueil : le bénéficiaire de l'accueil tel que défini, à l'article 2 de la loi;

la sanction : la sanction visée à l'article 45 de la loi;

la structure d'accueil : la structure communautaire ou individuelle telle que définie à l'article 2, 10°, de la loi.

Chapitre 2.- La procédure relative aux mesures d'ordre

Section 1ère.- Définition

Art. 2.§ 1er. La mesure d'ordre ne peut sous aucun prétexte présenter le caractère d'une sanction.

§ 2. Une mesure d'ordre est dite générale lorsque, pour atteindre les finalités visées au § 1er du présent article, elle ne s'adresse pas en particulier à l'un ou l'autre bénéficiaire de l'accueil identifié ou identifiable.

§ 3. Une mesure d'ordre est dite spécifique lorsque, pour atteindre les finalités visées au § 1er du présent article, elle s'adresse à l'un ou l'autre bénéficiaire de l'accueil identifié ou identifiable et est liée à son comportement.

Section 2.- L'autorité compétente pour l'adoption d'une mesure d'ordre

Art. 3.Les mesures d'ordre visées à l'article 2 sont prises par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou par la personne qu'il désigne à cet effet.

Section 3.- Le déroulement de la procédure relative aux mesures d'ordre

Sous-section 1ère.- Les mesures d'ordre spécifiques

Art. 4.Lorsque l'adoption d'une mesure d'ordre spécifique à l'encontre d'un bénéficiaire de l'accueil est envisagée, celui-ci est entendu préalablement par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou la personne qu'il désigne.

Les motifs justifiant la mesure d'ordre spécifique ainsi que la mesure d'ordre envisagée sont communiqués au bénéficiaire de l'accueil au plus tard au début de l'entretien visé à l'alinéa précédent.

Lors de l'entretien visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de l'accueil peut être assisté de la personne de son choix.

La convocation à l'entretien visé à l'alinéa 1er est organisée dans un délai raisonnable permettant au bénéficiaire de l'accueil de se faire assister par la personne de son choix, sauf si la nécessité impérieuse de garantir ou de rétablir l'ordre, la sécurité et la tranquillité dans la structure d'accueil impose un délai de convocation plus bref.

Art. 5.En cas d'urgence, la mesure d'ordre spécifique peut être prise sans que l'entretien visé à l'article 5 n'ait pu avoir lieu.

Si le bénéficiaire de l'accueil en fait la demande dans les quarante-huit heures qui suivent la notification de la mesure d'ordre, l'entretien visé à l'article 5 peut avoir lieu. Il est alors statué, selon les règles visées à l'article 5, sur la confirmation ou non de la mesure d'ordre.

Art. 6.La mesure d'ordre spécifique fait l'objet d'un écrit motivé, précisant sa durée de validité.

La décision imposant une telle mesure d'ordre est reprise dans le dossier social de la personne concernée.

Elle est communiquée au bénéficiaire de l'accueil soit par remise à personne contre accusé de réception par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou la personne désignée à cette fin, soit par lettre recommandée à la poste.

La décision contient l'indication des voies de recours.

Sous-section 2.- Les mesures d'ordre générales

Art. 7.La mesure d'ordre générale est communiquée aux bénéficiaires de l'accueil sur lesquels elle peut avoir une incidence soit par voie de note de service, soit par remise d'un écrit dans les formes visées à l'article 7, alinéa 3.

Chapitre 3.- La procédure relative aux sanctions

Section 1ère.- Le déroulement de la procédure relative aux sanctions

Art. 8.Tout manquement grave au régime et règles de fonctionnement applicables à la structure d'accueil en vertu de l'article 19 de la loi susceptible de justifier la prise d'une sanction pour des faits constatés par un membre du personnel ou tout manquement grave porté à sa connaissance, est consigné par écrit par ce membre du personnel à l'attention du directeur ou responsable de la structure d'accueil.

Le membre du personnel en informe le plus rapidement possible le directeur ou le responsable de la structure d'accueil qui, dès sa prise de connaissance, traite ce constat conformément à l'article 11 du présent arrêté.

Le constat mentionne l'identité de son auteur, l'identité du bénéficiaire de l'accueil concerné, les faits qui sont considérés comme pouvant donner lieu à la prise d'une sanction, et les circonstances concrètes dans lesquelles ils se sont produits.

Art. 9.Dès prise de connaissance du constat visé à l'article 9, le directeur ou le responsable de la structure d'accueil recueille toutes les informations qu'il juge utiles pour le traitement des faits. Il peut notamment procéder ou faire procéder à l'audition de témoins.

Art. 10.Lorsque le directeur ou le responsable de la structure d'accueil estime que les faits justifient la prise d'une sanction, le bénéficiaire de l'accueil en est informé et est entendu.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, le constat, les procès-verbaux d'audition et autres pièces utiles au traitement du manquement sont versés au dossier disciplinaire, qui fait partie du dossier social, tel que visé à l'article 32 de la loi.

Art. 11.Pendant la procédure, le bénéficiaire de l'accueil peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 12.§ 1er. Après avoir entendu le bénéficiaire de l'accueil, éventuellement assisté par la personne de son choix, le directeur ou le responsable de la structure d'accueil prend une décision de sanction.

§ 2. Si le directeur ou le responsable de la structure d'accueil n'a pu entendre le bénéficiaire de l'accueil en raison du comportement même de celui-ci, le directeur ou le responsable de la structure d'accueil se prononce sur base des pièces du dossier.

§ 3. La décision qui reprend les motifs sur lesquels elle repose, est communiquée au bénéficiaire de l'accueil. La décision contient l'indication des voies de recours.

Le bénéficiaire de l'accueil est informé, par la notification de la décision écrite, soit par remise à personne contre accusé de réception par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou la personne désignée à cette fin, soit par lettre recommandée à la poste au domicile élu.

§ 4. La décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée au bénéficiaire de l'accueil conformément au paragraphe précédent, et ce, sans préjudice de la possibilité de recours.

§ 5. La décision de confirmation de la sanction du Directeur général de l'Agence est notifiée à la personne concernée.

Section 2.- Dispositions générales relatives à la procédure de sanction

Art. 13.§ 1er. Un bénéficiaire de l'accueil ne peut être sanctionné qu'une seule fois pour les mêmes faits.

§ 2. En cas de manquements graves au sens de l'article 45, alinéa 1er, de la loi, les divers manquements ne font l'objet que d'une seule sanction correspondant à celle qui aurait été appliquée au manquement le plus grave.

Art. 14.Lorsque le manquement grave a été commis à l'égard du directeur ou du responsable de la structure d'accueil, le rôle dévolu au directeur ou au responsable de la structure d'accueil dans le cadre de la présente procédure est repris par une autre personne désignée respectivement par l'Agence ou le partenaire.

Art. 15.La procédure visant à la prise d'une sanction et visée dans le présent arrêté ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou ont été constatés dans les trois mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

Chapitre 4.- Procédure de traitement des plaintes

Art. 16.Lorsqu'une plainte est introduite par un bénéficiaire de l'accueil, un accusé de réception écrit portant la date de sa plainte lui est remis.

Art. 17.Dans un souci de conciliation et dans le respect de l'intérêt de la structure d'accueil, du personnel et de ses occupants, le directeur ou le responsable de la structure d'accueil tente de trouver la solution apte à répondre aux éléments soulevés dans la plainte.

Il communique la solution proposée à l'auteur de la plainte qui signe pour réception.

En cas d'agrément, l'auteur de la plainte signe un document indiquant qu'il est mis fin à la procédure de plainte.

Si l'auteur de la plainte marque son désaccord, il signe un document indiquant qu'il entend que la procédure de traitement de la plainte soit poursuivie.

Art. 18.Le délai prévu par l'article 46, alinéa 2 de loi débute le lendemain de la date de dépôt de la plainte indiquée dans l'accusé de réception visé à l'article 17 du présent arrêté.

Art. 19.Dès réception de la plainte écrite, visée à l'article précédent, le directeur général de l'Agence ou la personne désignée à cet effet par le partenaire adresse un accusé de réception écrit à l'auteur de la plainte.

Dans un souci de conciliation et dans le respect de l'intérêt de la structure d'accueil, du personnel et de ses occupants, le directeur général de l'Agence ou la personne désignée à cet effet par le partenaire tente de trouver la solution apte à répondre aux doléances soulevées dans la plainte.

S'il estime utile, le directeur général de l'Agence ou la personne désignée à cet effet par le partenaire propose l'audition de l'auteur de la plainte et éventuellement d'autres personnes, telles que le directeur ou le responsable de la structure d'accueil, des membres du personnel de la structure d'accueil voire d'autres résidents de la structure d'accueil concernés par la plainte.

Art. 20.Au terme de son intervention, le directeur général de l'Agence ou la personne désignée à cet effet par le partenaire transmet par lettre recommandée à l'auteur de la plainte le résultat de son intervention. Une copie de cette décision est également transmise à la structure d'accueil concernée par la plainte, et ce, par courrier ordinaire.

La lettre recommandée visée à l'alinéa précédent doit être adressée à l'auteur de la plainte dans les trente jours qui suivent la date de l'accusé de réception visé à l'article 20, alinéa 1er.

Art. 21.Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque partenaire transmet à l'Agence les coordonnées de la personne proposée pour traiter les plaintes visées à l'article 46, alinéa 2, de la loi.

La personne proposée ne peut, en aucun cas, être employée dans une structure d'accueil gérée par le partenaire.

La personne proposée doit disposer du pouvoir, en conformité avec la loi et les statuts du partenaire, de représenter le partenaire dans les actes qu'elle posera en application de l'article 46 de la loi et du présent arrêté.

Lorsque le partenaire estime devoir remplacer une personne désignée, au sens du présent article, il est fait usage de la procédure d'agréation ainsi instituée.

Art. 22.Les compétences dévolues au directeur général de l'Agence en application de l'article 46 de la loi et du présent arrêté peuvent faire l'objet d'une délégation en faveur d'un ou plusieurs membres du personnel de l'Agence.

Les membres du personnel à qui la délégation de compétences est accordée ne peuvent, en aucun cas, être employés dans une structure d'accueil gérée par l'Agence.

Art. 23.La structure d'accueil tient un registre des plaintes et transmet ce registre chaque année au Directeur général de l'Agence.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 24.Notre ministre qui a l'Asile et la Migration dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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