Texte 2014011400
Article 1er.A l'article 35, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, les modifications suivantes sont apportées :
1°: L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" En vue de favoriser l'intégration socioprofessionnelle du bénéficiaire du revenu d'intégration qui commence à travailler ou qui entame ou poursuit une formation professionnelle, les revenus nets qui en résultent sont pris en considération sous déduction d'un montant maximal de 177,76 EUR par mois pour une période totale de trois ans. Le bénéfice de cette immunisation prend cours le premier jour de cette activité. Ce bénéfice est suspendu pour les périodes au cours desquelles la personne ne peut plus y prétendre et il peut, le cas échéant, être totalisé au cours d'une période se terminant six ans plus tard. "
2°L'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" L'intéressé peut demander au centre de postposer dans le temps l'application des dispositions prévues à l'alinéa 2. "
Art. 2.La personne qui bénéficie déjà de l'immunisation socioprofessionnelle à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté a droit au solde de la durée d'exonération restante, calculée selon les dispositions telles qu'elles étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et à utiliser sous les nouvelles conditions prévues par l'article 35, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 4.La Secrétaire d'Etat qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.