Texte 2014011399

13 JUIN 2014. - Arrêté royal relatif aux statistiques obligatoires des transports par chemin de fer effectuées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
24-6-2014
Numéro
2014011399
Page
47606
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-13/02
Entrée en vigueur / Effet
24-06-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge : l'entreprise publique ou privée qui, en tant que gestionnaire et exploitant du réseau ferroviaire belge, confère le droit d'usage du réseau ferroviaire aux différentes entreprises ferroviaires ;

Entreprise ferroviaire: toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction.

Art. 2.La Direction générale Statistique - Statistics Belgium mène une enquête obligatoire sur le transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs sur le territoire belge.

Art. 3.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge ainsi que les entreprises ferroviaires qui sont actives sur le territoire belge, sont soumis à l'enquête.

Art. 4.Si une entreprise ferroviaire exerce son activité dans plusieurs Etats, cette entreprise fournit séparément les données relatives à la Belgique afin de permettre la compilation des statistiques nationales.

Art. 5.La Direction générale Statistique - Statistics Belgium collecte les données auprès des entreprises ferroviaires actives sur le territoire belge sur la base d'une liste de ces entreprises ferroviaires provenant du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire transmet chaque année la liste mentionnée à l'alinéa 1er ainsi que les mises à jour à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.

La liste visée à l'alinéa 2 contient les coordonnées et les personnes de contact des entreprises ferroviaires.

Art. 6.Les entreprises ferroviaires et gestionnaire de l'infrastructure sont informés par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium de l'obligation dans laquelle elles se trouvent de donner les renseignements.

Art. 7.§ 1er. Les catégories de renseignements à fournir sont reprises dans les annexes du Règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer.

Pour les annexes F et G, la fréquence doit se lire comme suit : " la fréquence est annuelle ".

Pour l'annexe F, la liste des tableaux et ventilation par tableau doit se lire comme suit " les données doivent être fournies par point de chargement ou d'embarquement, et de déchargement ou de débarquement ".

Pour les annexes A à I, le délai pour la transmission des données doit se lire comme suit : " la Direction générale Statistique - Statistics Belgium doit recevoir les données 2 mois avant les dates indiquées, pour la transmission à Eurostat ".

§ 2. Les données correspondant aux annexes A à F dudit règlement sont transmises par les entreprises ferroviaires, tandis que celles correspondant aux annexes G à I sont communiquées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Art. 8.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques ou scientifiques.

Art. 9.Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge ou les personnes désignées par ceux-ci effectuent leur déclaration au moyen d'un support électronique. La forme et les modalités techniques de la déclaration électronique sont préalablement fixées par le Direction générale Statistique - Statistics Belgium.

Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.