Texte 2014011387
Article 1er.Pour être nommé par la voie du recrutement au grade de conseiller, il faut être titulaire d'un des diplômes ou certificats de " Niveau A " ou de " Niveau A (mesures transitoires) " repris dans le chapitre Ier de l'annexe à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Art. 2.Pour être nommé par la voie du recrutement au grade d'ingénieur-conseiller, il faut être titulaire de l'un des diplômes ou certificats suivants :
1°diplôme d'ingénieur civil délivré par une université belge, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou le décret, si les études ont comporté au moins quatre années et ce même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités, ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
2°diplôme de master ingénieur civil sanctionnant des études de 2e cycle, valorisables pour au moins 60 crédits, délivré par une université;
3°certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la Faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur;
4°diplôme ou certificat de " Niveau A (mesures transitoires) " repris dans le chapitre Ier de l'annexe à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat à condition que l'orientation du diplôme corresponde.
Art. 3.Pour être nommé par la voie du recrutement au grade d'informaticien-conseiller, il faut être titulaire de l'un des diplômes ou certificats suivants :
1°diplôme de licencié, docteur, agrégé ou Maître, obtenu dans une orientation informatique, sciences informatiques ou électronique et délivrés par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou le décret ou par les Hautes Ecoles, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
2°diplôme de master obtenu dans une orientation informatique, sciences informatiques ou électronique sanctionnant des études de 2 cycle, valorisables pour au moins 60 crédits, délivré par une université ou une Haute Ecole;
3°diplôme d'ingénieur civil délivré par une université belge, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou le décret, si les études ont comporté au moins quatre années et ce même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités, ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
4°diplôme de master ingénieur civil sanctionnant des études de 2e cycle, valorisables pour au moins 60 crédits, délivré par une université;
5°certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la Faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur;
6°diplôme ou certificat de " Niveau A (mesures transitoires) " repris dans le chapitre Ier de l'annexe à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat à condition que l'orientation du diplôme corresponde.
Art. 4.Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans les articles précités.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 18 mars 1993 déterminant les diplômes ou certificats requis pour être nommé à certains grades de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est abrogé.