Texte 2014011370
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°" Loi relative au statut de l'Institut " : la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
2°" Loi relative aux communications électroniques " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
3°" Loi du 30 mars 1995 " : la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-capitale;
4°" Livre IV du Code de droit économique " : le livre IV du Code de droit économique " protection de la concurrence " comme insérée par la loi du 3 avril 2013 portant insertion du livre IV " Protection de la concurrence " et le livre V " La concurrence et les évolutions de prix " dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique;
5°" Autorité " : l'Autorité belge de la concurrence telle que visé à l'article IV.16 du livre IV " Protection de la concurrence " du Code de droit économique;
6°" Le Président " : le Président de l'Autorité belge de concurrence tel que visé à l'article IV.17 du livre IV " Protection de la concurrence " du Code de droit économique;
7°" Assesseur Vice-Président " : l'assesseur vice-président de l'Autorité belge de concurrence telle que visée à l'article IV.19 du livre IV " Protection de la concurrence " du Code de droit économique;
8°" Auditorat " : l'auditorat de l'Autorité belge de concurrence tel que visé à l'article IV.27 § 1er du livre IV " Protection de la concurrence " du Code de droit économique;
9°" Collège " : le Collège de la concurrence tel que visé à l'article IV.21 du livre IV " Protection de la concurrence " du Code de droit économique;
10°" Secrétariat " : le secrétariat visé à l'article IV.31 du Livre IV;
11°" Projet de décision de l'auditeur " : le projet de décision de l'auditeur au sens des articles IV.42, § 5, IV.58, § 3 et IV.62, § 2 du livre IV " Protection de la concurrence " du Code de droit économique;
12°" Réseau européen de la concurrence (REC) " : le réseau existant entre la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence tel que visé à l'article 1er de la Communication de la Commission, C 101, 27 avril 2004 relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence.
Chapitre 2.- Communication d'informations
Art. 2.L'Institut et l'Autorité se consultent annuellement notamment à propos :
1°de la situation générale et des évolutions dans les secteurs des postes et des télécommunications;
2°de la méthodologie et des évolutions dans le droit de la concurrence;
3°d'une interprétation cohérente et harmonisée du droit général de la concurrence et du droit sectoriel applicable aux services postaux et aux réseaux et services de communications électroniques;
4°du suivi et de l'évaluation de la coopération réglée dans la loi et par le présent arrêté.
Art. 3.Conformément à l'article 14, § 2, 3°, e) de la loi relative au statut de l'Institut et comme autorisé par application de l'article IV.43, alinéa 2 du Livre IV du Code de droit économique, l'Autorité et l'Institut s'échangent toute information utile, pour autant que cela soit nécessaire et proportionné à l'accomplissement des missions qui leur sont assignées.
Si disponible, une version non-confidentielle de l'information échangée est fournie, sur demande, par l'instance qui donne l'information, à celle qui la reçoit.
Art. 4.§ 1er. L'Autorité ne porte pas à la connaissance de l'Institut :
1°l'information en provenance de la Commission européenne et des autorités nationales de concurrence échangée dans le cadre du Réseau européen de la concurrence, et
2°l'information obtenue dans le cadre d'une procédure de clémence au sens de l'article IV. 46 du Livre IV du Code de droit économique.
§ 2. L'Institut ne porte pas à la connaissance de l'Autorité l'information obtenue dans le cadre de l'article 14, § 1er, 4° et 4° /1 de la loi relative au statut de l'Institut.
Chapitre 3.- Procédures de collaboration
Art. 5.Lors du traitement des affaires dans les secteurs des postes et des télécommunications sur base de l'article IV. 45, IV. 60 et IV. 62 du Livre IV du Code de droit économique, le secrétariat informe l'Institut du dépôt du projet de décision de l'auditeur.
Si, dans le cadre des articles IV. 45, IV.60 et IV.62 du Livre IV du Code de droit économique, l'Institut demande accès au projet de décision de l'auditeur ou au dossier de procédure, le Président ou l'Assesseur Vice-Président peut, si nécessaire, lui donner accès à condition que ces documents soient nécessaires pour permettre à l'Institut de faire utilement connaître son point de vue sur l'affaire.
Art. 6.Après l'envoi d'un projet de décision de l'Institut au sens de l'article 55, §§ 4, 4/1 et 5 de la loi relative aux communications électroniques ou de l'article 40/11, § 5 de la loi du 30 mars 1995, l'Autorité peut demander à l'Institut de l'information complémentaire si elle l'estime utile jusqu'à 5 jours ouvrables avant l'expiration des délais réglementaires pertinents.
Dans ce cas, l'Institut transmet cette information dès que possible suivant la demande de l'Autorité.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.