Texte 2014011351
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 3 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, l'alinéa 2, inséré par la loi du 25 avril 2007, est abrogé.
Art. 3.A l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. La Commission des provisions nucléaires est composée des cinq personnes suivantes :
- l'administrateur général de l'Administration de la Trésorerie ou son suppléant;
- le président du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ou son suppléant;
- le président du Comité de Direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion ou son suppléant;
- un représentant désigné par la Banque nationale de Belgique ou son suppléant;
- le directeur-général de la Direction générale Energie ou son suppléant;
Le président et les autres membres de la Commission des provisions nucléaires qui représentent l'Etat sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.";
2°au § 2, les mots "et l'administrateur délégué de la société de provisionnement nucléaire" sont insérés entre les mots "Matières fissiles enrichies" et les mots "ou leurs délégués".
Art. 4.A l'article 5, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°à la dernière phrase, le mot "notamment" est inséré entre les mots "avis" et "dans les cas" et entre les mots "contrôle" et "sur les matières";
2°le paragraphe est complété par la phrase suivante :
"Cette compétence d'avis et de contrôle porte sur l'existence, sur la suffisance et sur la disponibilité des provisions.".
Art. 5.L'article 6, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, est abrogé.
Art. 6.A l'article 6, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°au premier alinéa, les mots "motive et" sont insérés entre les mots "La Commission des provisions nucléaires" et les mots "émet ses avis" et le mot "motivés" est inséré entre les mots "Ces avis" et les mots "et décisions engagent";
2°au deuxième alinéa le mot "motivés" est inséré entre les mots "Les avis" et les mots "et décision de la Commission" et le mot "conforme" est abrogé.
Art. 7.L'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. La Commission des provisions nucléaires, les membres et leurs suppléants, les membres consultatifs et leurs délégués et le secrétariat permanent et son secrétaire permanent n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs avis, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de la Commission des provisions nucléaires, sauf en cas de dol ou de faute lourde.".
Art. 8.L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Dès que le budget est approuvé, les montants qui y sont repris sont exigibles, à première demande faite par la Commission des provisions nucléaires, directement auprès de la société de provisionnement.".
Art. 9.A l'article 12, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les mots "60 jours" entre les mots "nucléaire concerné dans les" et les mots "de la réception de la proposition" sont remplacés par les mots "90 jours".
Art. 10.Dans l'article 24, § 4, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007, la dernière phrase est abrogée.