Texte 2014011350

22 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en ce qui concerne les opérations métrologiques

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
24-6-2014
Numéro
2014011350
Page
47576
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-22/19
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2014
Texte modifié
19780809081977041405197509093319850111811992011286
belgiquelex

Article 1er.A l'article 29 "Taxes de vérification et frais de prestations" du Règlement annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux poids de 1 milligramme à 50 kilogrammes, modifié par les arrêtés des 20 janvier 1986 et 10 février 1998, les modifications suivantes sont apportées :

le point 29.1.2. "Taxes d'étalonnage des poids des classes E1 à M2" est abrogé;

le point 29.1.3 "Taxes d'étalonnage des masses" est abrogé.

Art. 2.A l'article 7 de l'arrêté royal du 14 avril 1977 relatif aux mesures matérialisées de longueur, modifié par l'arrêté du 9 novembre 1990, le point III "Etalonnage (avec incertitude de mesure 0,1 mm) avec certificat" est abrogé.

Art. 3.A l'article 5 de l'arrêté royal du 9 août 1978 relatif aux alcoomètres et aréomètres pour alcool, le point III "Calibrage avec certificat" est abrogé.

Art. 4.L'article 1er de l'arrêté royal du 9 septembre 1985 relatif aux taxes de vérification et aux frais afférents à d'autres opérations métrologiques est remplacé par ce qui suit :

"Article 1er. § 1er. Pour toute opération de vérification, il est dû une taxe de vérification fixe, que l'instrument de mesure soit accepté, refusé ou présenté une nouvelle fois.

Le montant de la taxe de vérification est déterminé à l'annexe du présent arrêté ou par Nous dans des arrêtés visant des instruments spécifiques.

§ 2. Pour les opérations métrologiques autres que celles visées au § 1er, la redevance est comptée en salaire horaire, sous réserve de l'application des montants des frais d'étalonnage fixés dans l'annexe du présent arrêté.

Le montant du salaire horaire est déterminé dans l'annexe du présent arrêté.

§ 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation.

Le calcul de l'adaptation se fait sur la base du coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice du mois de novembre 2011. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche, sauf si le montant arrondi est inférieur au montant originel.".

Art. 5.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "deux cents francs" sont remplacés par les mots "cinq euros";

dans l'alinéa 1er, les mots "quatre cents francs" sont remplacés par les mots "dix euros";

dans l'alinéa 1er, les mots "du Ministère des Affaires économiques" sont remplacés par les mots "du SPF Economie";

l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes :

"Ils sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation. Le calcul de l'adaptation se fait sur la base du coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice du mois de novembre 2011. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche, sauf si le montant arrondi est inférieur au montant originel.".

Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 7.Dans l'annexe VI de l'arrêté royal du 4 août 1992 portant une nouvelle réglementation relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, le point e) "Etalonnage des masses étalons" est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2014.

Art. 9.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-06-2014, p. 47591-47603)

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