Texte 2014011329
TITRE Ier.- Objet et définitions
Article 1er.§ 1er. [1 Le présent arrêté établit certaines obligations en matière d'information à respecter à l'égard des clients de détail lors de la commercialisation à titre professionnel de produits financiers sur le territoire belge, en ce compris la commercialisation de produits financiers émis par l'entité concernée.]1
Par dérogation à l'alinéa 1er, les obligations d'information prévues dans le présent arrêté ne sont pas applicables :
1°lorsque l'achat, la souscription, l'adhésion à, l'acceptation, la signature ou l'ouverture du produit financier requiert, dans le chef du client de détail, une contrepartie initiale d'au moins 100.000 euros ou 250.000 euros s'agissant de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts;
2°[1 lorsque la commercialisation d'un produit financier déjà émis a lieu dans le cadre de la prestation d'un service de réception et de transmission d'ordres ou d'exécution d'ordres, au sens respectivement de l'article 46, 1°, 1 et 2 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, lorsque celui qui le commercialise ne perçoit pas d'autre rémunération à l'occasion de la commercialisation que celle payée par le client de détail et qu'il n'effectue pas une offre visée à [2 l'article 4, 2° de la loi du 11 juillet 2018]2[3 ...]3.]1
§ 2. Cet arrêté ne s'applique pas aux contrats conclus dans le cadre des premiers et seconds piliers de pension.
§ 3. Cet arrêté ne s'applique pas aux produits d'assurance qui portent sur la couverture de grands risques tels que visés à l'article 5, 39° de la loi du 4 avril 2014, à l'exception des risques décrits au point b) de cette disposition pour autant que le preneur d'assurance exerce une profession libérale et que le risque porte sur l'exercice de cette profession.
["3 \167 4. Cet arr\234t\233 ne s'applique pas aux avis, publicit\233s et autres documents relatifs \224 une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif \224 nombre variable de parts."°
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(1AR 2015-06-02/02, art. 1, 002; En vigueur : 10-06-2015)
(2AR 2018-09-23/04, art. 41, 004; En vigueur : 21-07-2019)
(3AR 2022-12-05/04, art. 18, 005; En vigueur : 15-12-2022)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°commercialisation : la présentation d'un produit financier, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter un client de détail existant ou potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit financier;
2°client de détail : un client de détail au sens de l'article 2, alinéa 1er, 29°, de la loi du 2 août 2002;
3°produits financiers : les produits visés à l'article 2, alinéa 1er, 39°, de la loi du 2 août 2002;
4°produits d'épargne : les produits des types suivants :
a)les comptes matérialisant la réception de dépôts d'argent conformément à l'[3 article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi du 11 juillet 2018]3, parmi lesquels :
- les comptes d'épargne réglementés;
- les comptes d'épargne non réglementés;
- les comptes à terme,
à l'exclusion des comptes de paiement au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;
b)les produits des branches 21, 22 et 26 qui sont repris sous le groupe d'activités "vie" à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances qui comportent une composante d'épargne, et les produits visés aux points I, II et VI de l'annexe I à la Directive 2002/83/CE ou de l'annexe II à la Directive 2009/138/CE qui comportent une composante d'épargne;
c)les produits qui constituent une combinaison de plusieurs contrats visés au littera b);
5°produits d'investissement : les produits des types suivants :
a)les instruments de placement au sens de l'[3 article 3 de la loi du 11 juillet 2018]3;
b)les produits de la branche 23 repris sous le groupe d'activités "vie" à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et les produits visés au point III de l'annexe I à la Directive 2002/83/CE ou de l'annexe II à la Directive 2009/138/CE;
c)les produits financiers présentant des caractéristiques à la fois de produits d'investissement et de produits d'épargne;
6°[2 ...]2
7°comptes à terme : les dépôts de fonds à durée et taux d'intérêt préalablement fixés;
8°comptes d'épargne réglementés : les comptes d'épargne qui remplissent les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) [1 ou, pour les dépôts d'épargne reçus par des établissements de crédit établis dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les conditions analogues définies par les autorités similaires compétentes de l'autre Etat membre]1;
9°comptes d'épargne non réglementés : les comptes d'épargne qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) [1 ou, pour les dépôts d'épargne reçus par des établissements de crédit établis dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les conditions analogues définies par les autorités similaires compétentes de l'autre Etat membre]1;
10°organismes de placement collectif à nombre variable de parts : les organismes visés à l'article 3, 5°, de la loi du 3 août 2012 et à l'article 3, 8° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
11°publicité : toute communication visant spécifiquement à promouvoir l'achat, la souscription, l'adhésion à, l'acceptation, la signature ou l'ouverture d'un produit financier, quel que soit le support utilisé ou son moyen de diffusion;
12°fabricant : la personne qui a développé ou émis le produit financier aux fins de sa commercialisation par elle-même ou par des tiers, à savoir :
a)l'établissement de crédit pour les produits financiers visés à l'article 2, 4°, a);
b)l'assureur pour les produits d'assurance;
c)l'émetteur pour les instruments de placement, à l'exception des organismes de placement collectif;
d)pour les organismes de placement collectif, la société d'investissement ou, pour chacun des organismes de placement collectif qu'elle gère, la société de gestion d'organismes de placement collectif;
13°distributeur réglementé : la personne autre que le fabricant du produit financier qui, soit commercialise ce produit, soit fait appel aux fins de sa commercialisation à des intermédiaires réglementés, et qui dispose de l'un des statuts suivants :
a)le statut d'établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
b)le statut d'entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
c)le statut d'entreprise d'assurances soumise à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
d)le statut de société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 3, 12°, de la loi du 3 août 2012;
e)le statut de gestionnaire d'OPCA tel que défini à l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
14°intermédiaire réglementé : l'intermédiaire d'assurances tel que visé à l'article 5, 20°, de la loi du 4 avril 2014, ainsi que l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement tel que visé à l'article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;
15°Etat d'origine : l'Etat dans lequel l'entité concernée a son siège statutaire;
16°[2 ...]2
17°[2 ...]2
18°jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;
["2 18/1\176 PRIIP : un produit tel que d\233fini \224 l'article 4, point 3), du R\232glement 1286/2014 ; 18/2\176 document d'information normalis\233 sur le produit d'assurance : le document vis\233 \224 l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97 ;"°
19°la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
20°[3 la loi du 11 juillet 2018 : la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;]3
["3 20\176 /1 r\232glement 2017/1129 : le r\232glement (UE) 2017/1129 du Parlement europ\233en et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus \224 publier en cas d'offre au public de valeurs mobili\232res ou en vue de l'admission de valeurs mobili\232res \224 la n\233gociation sur un march\233 r\233glement\233, et abrogeant la directive 2003/71/CE ;"°
21°la loi du 3 août 2012 : la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
22°l'arrêté royal du 12 novembre 2012 : l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics;
23°la loi du 4 avril 2014 : la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;
24°la loi du 19 avril 2014 : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
["2 25\176 le R\232glement 1286/2014 : le R\232glement (UE) n\176 1286/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations cl\233s relatifs aux produits d'investissement packag\233s de d\233tail et fond\233s sur l'assurance ; 26\176 la directive 2016/97 : la directive (UE) 2016/97 du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances."°
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(1AR 2015-06-02/02, art. 2, 002; En vigueur : 10-06-2015)
(2AR 2017-12-25/09, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2018)
(3AR 2018-09-23/04, art. 42, 004; En vigueur : 21-07-2019)
TITRE II.
<Abrogé par AR 2017-12-25/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AR 2017-12-25/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 3.
<Abrogé par AR 2017-12-25/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Chapitre 2.
<Abrogé par AR 2017-12-25/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 4.
<Abrogé par AR 2017-12-25/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Chapitre 3.
<Abrogé par AR 2017-12-25/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 5.
<Abrogé par AR 2017-12-25/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 6.
<Abrogé par AR 2017-12-25/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Chapitre 4.
<Abrogé par AR 2017-12-25/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 7.
<Abrogé par AR 2017-12-25/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Chapitre 5.
<Abrogé par AR 2017-12-25/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 8.
<Abrogé par AR 2017-12-25/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2018>
TITRE III.- Publicités et autres documents et avis
Chapitre 1er.- Principe
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des conditions fixées [4 ...]4[3 dans le règlement 2017/1129 et la loi du 11 juillet 2018]3, dans la loi du 2 août 2002, dans la loi du 4 avril 2014 [4 ...]4, toute publicité diffusée auprès des clients de détail lors de la commercialisation de produits financiers [1 par le fabricant, le distributeur réglementé ou l'intermédiaire réglementé, pour autant que ceux-ci soient en mesure d'émettre, de céder ou d'ouvrir les produits financiers concernés, ou par une personne agissant pour son compte,]1 doit remplir les conditions fixées dans le présent titre. [1 Est présumée agir pour le compte des personnes susvisées, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage à l'occasion de la commercialisation.]1
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux autres documents et avis qui sont diffusés [1 par les personnes susmentionnées]1 auprès des clients de détail lors de la commercialisation de produits financiers.
["3 \167 1/1. Par d\233rogation au paragraphe 1er, le chapitre III du pr\233sent titre n'est pas applicable aux publicit\233s diffus\233es aupr\232s des clients de d\233tail lors de la commercialisation d'instruments de placement [4 , y compris de parts d'organismes de placement collectif \224 nombre variable de parts"°
["4 Les publicit\233s vis\233es \224 l'alin\233a 1er, \224 l'exception de celles diffus\233es lors de la commercialisation de parts d'organismes de placement collectif \224 nombre variable de parts, r\233pondent aux exigences pr\233vues par et en vertu de l'article 22, paragraphes 2 \224 5 du r\232glement 2017/1129."° ]3
["4 Les publicit\233s diffus\233es aupr\232s des clients de d\233tail lors de la commercialisation de parts d'organismes de placement collectif \224 nombre variable de parts r\233pondent aux exigences pr\233vues par l'article 4 du R\232glement 2019/1156 du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 juin 2019 visant \224 faciliter la distribution transfrontali\232re des organismes de placement collectif et modifiant les r\232glements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014, telles que pr\233cis\233es dans les orientations vis\233es \224 l'article 4, paragraphe 6 dudit r\232glement."°
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 12, § 1er, 1°, n'est pas applicable aux publicités relatives à une ou plusieurs catégories de produits financiers sans identification de produits déterminés. Les autres dispositions du présent titre sont applicables à ce type de publicité sauf si les informations requises ne peuvent être fournies pour l'ensemble de la catégorie concernée.
§ 3. [3 Le titre V, à l'exclusion de l'article 24, et le titre VI du livre II, le livre IV et les articles 33 et 34 de la loi du 11 juillet 2018 sont rendus applicables:
1°lorsque des instruments de placement visés à l'article 1er, paragraphe 2 du règlement 2017/1129 ou à l'article 10, § 2 de la loi du 11 juillet 2018 sont commercialisés auprès de clients de détail;
2°lorsque des instruments de placement sont commercialisés auprès de clients de détail dans le cadre d'une offre d'instruments de placement d'un type visé à l'article 10, § 3 de la loi du 11 juillet 2018.]3
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(1AR 2015-06-02/02, art. 3, 002; En vigueur : 10-06-2015)
(2AR 2018-09-23/04, art. 51,§ 2, 004; En vigueur : 21-07-2018)
(3AR 2018-09-23/04, art. 43, 004; En vigueur : 21-07-2019)
(4AR 2022-12-05/04, art. 19, 005; En vigueur : 15-12-2022)
Chapitre 2.
<Abrogé par AR 2017-12-25/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 10.
<Abrogé par AR 2017-12-25/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Chapitre 3.- Contenu des publicités
Section 1ère.- Exigences générales
Art. 11.Les publicités doivent répondre aux exigences suivantes :
1°les informations qu'elles contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
2°elles s'abstiennent de mettre l'accent sur les avantages potentiels du produit financier sans indiquer aussi, correctement et de façon bien visible et équilibrée, les risques, limites ou conditions applicables au produit. Ces risques, limites ou conditions sont mentionnés de manière lisible et dans une taille de police de caractères au moins identique à celle utilisée pour la présentation des avantages;
3°elles ne peuvent ni travestir, ni minimiser, ni occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants;
4°elles ne mettent pas en exergue des caractéristiques non ou peu pertinentes pour bien comprendre la nature et les risques du produit financier ou, dans le cas de produits d'assurance, la couverture offerte et le calcul des primes;
5°les informations qu'elles contiennent sont cohérentes avec les informations contenues, le cas échéant, dans le prospectus, [4 dans la note d'information,]4 dans [2 le document d'informations clés]2, dans les informations clés pour l'investisseur [1 ou l'épargnant]1[3 , dans le document d'information normalisé sur le produit d'assurance]3 ou dans toute autre information contractuelle ou précontractuelle;
6°les informations sont présentées d'une manière qui est compréhensible par le client de détail;
7°toute publicité est clairement reconnaissable en tant que telle;
8°toute confusion avec la publicité faite pour le fabricant ou la personne qui commercialise ou qui gère le produit financier, ou avec une publicité faite pour un service financier au sens de l'article 2, alinéa 1er, 40°, de la loi du 2 août 2002, est interdite;
9°la publicité portant simultanément sur différents types de produits financiers opère, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, une distinction claire entre les informations données pour les différents types de produits financiers.
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(1AR 2015-06-02/02, art. 4, 002; En vigueur : 10-06-2015)
(2AR 2017-12-25/09, art. 9,1°, 003; En vigueur : 01-01-2018)
(3AR 2017-12-25/09, art. 9,2°, 003; En vigueur : 21-08-2017)
(4AR 2018-09-23/04, art. 44, 004; En vigueur : 15-10-2018)
Section 2.- Contenu minimum
Art. 12.§ 1er. Sans préjudice de l'article 11, toute publicité contient au moins les informations suivantes :
1°la dénomination du produit financier;
Si la dénomination du produit financier ne fait pas référence au nom du fabricant de ce produit ou si elle est en contradiction avec les principaux risques liés à ce produit, des indications supplémentaires sont insérées, de manière bien visible, à côté de cette dénomination afin d'attirer particulièrement l'attention des clients de détail sur ces éléments;
2°le droit applicable au produit financier et l'Etat d'origine du fabricant de ce produit;
3°la mention du type de produit financier;
4°s'agissant des produits d'investissement et des produits d'épargne :
a)une indication succincte de l'objectif d'investissement ou d'épargne;
b)la rémunération ainsi que les conditions auxquelles est soumise une éventuelle formule de rémunération et, le cas échéant, la mention du fait que la rémunération est susceptible d'être modifiée, ainsi que les modalités de communication aux clients de la rémunération modifiée;
c)[4 ...]4
["1 ..."°
["1 cbis) une indication succincte des principaux risques et si le produit financier est directement ou indirectement expos\233 \224 un risque de cr\233dit potentiel de plus de 35% sur une ou plusieurs entit\233s sp\233cifiques, l'identit\233 et la solvabilit\233 de cette ou ces entit\233s sont mentionn\233es de mani\232re bien visible;"°
d)[4 un relevé de tous les frais et taxes mis à charge du client de détail ;]4
e)l'endroit où la valeur ou le prix du produit financier est publié;
f)le montant minimum éventuellement requis lors de la souscription;
5°) s'agissant des produits d'assurance autres que des produits d'investissement ou d'épargne :
a)une indication de l'endroit où les clients peuvent recevoir une offre de contrat incluant un calcul de la prime;
b)une indication succincte de la couverture offerte;
c)une indication des principaux risques qui ne sont pas couverts par cette assurance;
6°un renvoi :
a)le cas échéant, au prospectus, [6 à la note d'information,]6[4 au document d'informations clés,]4 ou aux informations clés pour l'investisseur [2 ou l'épargnant]2[3 ou au document d'information normalisé sur le produit d'assurance]3, précisant la nécessité pour le client de détail de prendre connaissance de ces documents avant l'achat, la souscription, l'adhésion au, l'acceptation, la signature ou l'ouverture du produit financier;
b)à tous les autres documents pertinents contenant des informations contractuelles ou précontractuelles, tels que le règlement de gestion pour les assurances liées à un fonds d'investissement;
c)au lieu où les documents mentionnés aux litteras a) et b) peuvent être obtenus gratuitement par le client de détail, [4 ...]4 ou à la façon dont le client de détail peut avoir accès à ces documents [4 , sans préjudice de l'application de l'article 9 du Règlement 1286/2014]4;
7°un avertissement spécifique au cas où aucun des documents visés au point 6°, a) n'est disponible;
8°la durée du produit financier;
9°les coordonnées de l'entité indépendante au sens du Livre XVI du Code de droit économique et du service interne de plainte auxquels une plainte éventuelle peut être adressée;
§ 2. A l'exception des informations visées au paragraphe 1er, 1°, 3°, 6° a) et 7°, certaines informations visées au paragraphe 1er peuvent [5 , sans préjudice de l'application de l'article 9 du Règlement 1286/2014,]5 être omises de la publicité s'il est techniquement impossible de les y mentionner, à condition que l'omission de ces informations ne soit pas susceptible d'induire les clients de détail en erreur.
Lorsque la publicité est diffusée sur un support électronique, les informations visées au paragraphe 1er, 6° a) [5 et c),]5 et 7° peuvent le cas échéant être communiquées via un lien hypertexte à condition que celui-ci dirige directement les clients vers ces informations.
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(1AR 2015-06-02/02, art. 5, 002; En vigueur : 10-06-2015)
(2AR 2015-06-02/02, art. 6, 002; En vigueur : 10-06-2015)
(3AR 2017-12-25/09, art. 10,3°,b, 003; En vigueur : 21-08-2017)
(4AR 2017-12-25/09, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2018)
(5AR 2017-12-25/09, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2018)
(6AR 2018-09-23/04, art. 45, 004; En vigueur : 15-10-2018)
Art. 13.La rémunération visée à l'article 12, § 1er, 4°, b), comprend aussi bien la rémunération brute que, lorsque cela est techniquement possible, la rémunération nette sur base annuelle, obtenu après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge, et accompagné de la mention que le régime fiscal en question s'applique à ce type de personne.
Lorsque seule la rémunération brute est mentionnée, les frais et taxes applicables sont indiqués à proximité et une mention précise que ces frais et taxes ne sont pas inclus dans le calcul de la rémunération.
Art. 14.[1 Si la publicité portant sur un PRIIP qui n'est pas exclu ou exempté de l'application du Règlement 1286/2014 mentionne un indicateur de risque, celui-ci est établi conformément aux dispositions du Règlement 1286/2014.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la publicité peut également faire état d'un indicateur de risque qui n'a pas été établi conformément aux dispositions du Règlement 1286/2014, pour autant que cet indicateur de risque soit mentionné après celui qui a été établi conformément aux dispositions du Règlement 1286/2014.]1
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(1AR 2017-12-25/09, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Section 3.- Rendements historiques, simulés et futurs concernant les produits d'investissement et les produits d'épargne
Art. 15.Lorsqu'une publicité portant sur des produits d'investissement ou des produits d'épargne mentionne des rendements historiques, simulés ou futurs, les dispositions de la présente section sont applicables.
Art. 16.§ 1er. Les rendements historiques, simulés et futurs à plus d'un an sont présentés sous la forme de rendements actuariels.
Les rendements historiques, simulés et futurs à moins d'un an ne sont pas présentés sous la forme de rendements actuariels.
§ 2. Les rendements historiques, simulés et futurs sont les rendements bruts et, lorsque cela est techniquement possible, les rendements nets, obtenus après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge, et accompagnés de la mention que le régime fiscal en question s'applique à ce type de personne.
Lorsque seul le rendement brut est mentionné, il est accompagné de la mention que les frais et taxes ne sont pas inclus dans le calcul du rendement.
Art. 17.Lorsque la publicité contient une indication du rendement historique, elle doit remplir les conditions suivantes :
1°le produit financier concerné existe depuis au moins un an;
2°l'indication du rendement historique ne constitue pas le thème central de l'information communiquée;
3°l'information contient des données appropriées concernant le rendement historique sur base actuarielle, couvrant les cinq dernières années [1 ou toute la période depuis que le produit est proposé]1 si cette période est inférieure à cinq ans, ou couvrant une période plus longue;
4°en sus du rendement visé au 3°, d'autres rendements actuariels à plus d'un an peuvent être présentés pour des périodes déterminées de 12 mois;
5°en sus du rendement visé au 3°, des rendements cumulés sur un an ou moins peuvent être présentés pour des périodes déterminées qui n'excèdent pas un an;
6°le choix des périodes de rendement et de la date d'établissement des rendements [1 ...]1 ne peut avoir pour effet d'induire le client de détail en erreur sur les performances passées;
7°la période de référence et la source des données sont clairement indiquées;
8°l'information fait figurer en bonne place un avertissement précisant que le rendement cité a trait aux années écoulées et qu'il ne constitue pas un indicateur fiable du rendement futur;
9°lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie autre que l'euro, elle signale clairement de quelle monnaie il s'agit et mentionne que le rendement en euro peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations du taux de change;
Si le rendement historique en euro a été réduit par des fluctuations du taux de change, la publicité le signale clairement;
10°[1 l'information précise la base de calcul des rendements.]1
Les rendements visés aux 3°, 4° et 5° peuvent être calculés au moyen d'un simulateur mis à la disposition des clients sur un site internet.
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(1AR 2015-06-02/02, art. 8, 002; En vigueur : 10-06-2015)
Art. 18.Si les conditions du produit font référence à un indice financier, le rendement historique du produit, tel que visé à l'article 17, peut être comparé avec le rendement historique de l'indice financier concerné.
La comparaison de rendements est basée sur des données de marché externes, accessibles au public. La comparaison porte sur une même période de référence.
Art. 19.Lorsqu'un changement important est survenu dans les conditions du produit durant la période représentée par les rendements historiques, les performances passées enregistrées avant ce changement important continuent à figurer dans les rendements.
La période antérieure au changement important visé à l'alinéa 1er est signalée dans les rendements et fait l'objet d'un avertissement clair selon lequel les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
Art. 20.§ 1er. [1 L'évolution de la valeur ou du prix du produit peut être présentée au moyen d'un graphique couvrant les cinq dernières années ou toute la période depuis que le produit est proposé si cette période est inférieure à cinq ans, ou couvrant une période plus longue.]1
§ 2. Si les conditions du produit font référence à un indice financier ou à une valeur sous-jacente, l'évolution de cet indice financier ou de cette valeur sous-jacente peut être présentée au moyen d'un graphique couvrant les cinq dernières années ou toute la période d'existence de l'indice financier ou de la valeur sous-jacente si cette période est inférieure à cinq ans, ou couvrant une période plus longue.
L'indice financier peut également être repris dans le graphique visé au paragraphe 1er.
S'il n'existe pas de relation directe entre l'évolution de la valeur du produit et celle de la valeur de l'indice financier ou de la valeur sous-jacente auquel/à laquelle les conditions du produit font référence, il y a lieu de le mentionner en bas du graphique.
§ 3. Les conditions [1 visées à l'article 17, 6° à 9°]1, s'appliquent mutatis mutandis aux informations présentées conformément aux paragraphes 1er et 2.
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(1AR 2015-06-02/02, art. 9, 002; En vigueur : 10-06-2015)
Art. 21.Lorsque la publicité mentionne un rendement historique simulé ou y fait référence, elle doit se rapporter à un produit d'investissement, à un produit d'épargne ou à un indice financier, et les conditions suivantes doivent être remplies :
1°le rendement historique simulé prend pour base les performances passées réelles d'un ou plusieurs produits d'investissement, produits d'épargne ou indices financiers qui sont identiques ou sous-jacents au produit concerné;
2°en ce qui concerne les performances passées réelles visées au 1°, les conditions énumérées aux 2° à 7°, 9° et 10° de l'article 17 sont remplies;
3°la publicité fait figurer en bonne place un avertissement précisant que le rendement cité est un rendement historique simulé et qu'un rendement réalisé dans le passé ne constitue pas un indicateur fiable du rendement futur.
Art. 22.Lorsque la publicité contient des données sur le rendement futur d'un produit financier, autres que les [1 scénarios]1 visés à l'article 23, les conditions suivantes doivent être remplies :
a)le rendement futur n'est pas fondé sur des simulations de rendement passé et ne peut s'y référer;
b)le rendement futur repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs;
c)lorsque le rendement futur est fondé sur des rendements bruts, l'effet des frais et taxes est précisé;
d)la publicité comporte en bonne place un avertissement précisant que de telles prévisions de rendement futur ne constituent pas un indicateur fiable quant aux rendements futurs;
e)[1 ...]1
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(1AR 2017-12-25/09, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 23.§ 1er. [1 Toute publicité portant sur un PRIIP qui n'est pas exclu ou exempté de l'application du Règlement 1286/2014, mentionne les scénarios figurant dans le document d'informations clés ou renvoie à ces scénarios, sans préjudice des obligations énoncées à l'article 48 de la loi du 4 avril 2014.]1
§ 2. [1 ...]1
§ 3. Les [1 scénarios ou le renvoi à ceux-ci]1[1 , tels que visés au paragraphe 1er,]1 peuvent être omis de la publicité s'il est techniquement impossible de les y mentionner compte tenu du support utilisé ou de la forme de la publicité.
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(1AR 2017-12-25/09, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Section 4.- Récompense et notation
Art. 24.§ 1er. S'il est fait mention dans une publicité d'une récompense obtenue par le produit financier, cette publicité comporte les données suivantes ou contient une référence à la page spécifique d'un site internet reprenant les données suivantes :
1°le nom de l'institution à l'origine du classement;
2°l'échelle du classement;
3°la date de publication;
4°l'endroit où la publication a eu lieu;
5°la catégorie dans laquelle le produit financier entrait en ligne de compte pour la récompense;
6°le nombre de produits financiers appartenant à cette catégorie.
Si le classement est exprimé sur la base de symboles, la signification de ces symboles est expliquée dans la publicité ou sur la page du site internet précitée.
§ 2. S'il est fait mention dans une publicité d'une notation, cette publicité indique l'échelle de la notation ainsi que la signification de cette notation ou contient une référence à la page spécifique d'un site internet mentionnant l'échelle de la notation ainsi que la signification de cette notation.
L'indication de la notation ne peut constituer le thème central de la publicité.
Section 5.- Comparaisons
Art. 25.Lorsqu'une publicité compare des produits financiers, elle doit remplir les conditions suivantes :
1°la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée;
2°les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées;
3°les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.
Chapitre 4.- Approbation par la FSMA
Art. 26.§ 1er. Sans préjudice de [3 l'article 23 de la loi du 11 juillet 2018]3, [4 ...]4 chaque publicité doit être soumise à l'approbation préalable de la FSMA, sous la forme dans laquelle elle sera diffusée auprès des clients de détail, [1 lorsqu' [2 ...]2 un document d'informations clés pour l'investisseur ou l'épargnant doit être [2 soumis]2 à l'approbation de la FSMA.]1.
["2 ..."°
["1 ..."° (ancien § 2 devient § 1, L3) La FSMA se prononce dans les cinq jours ouvrables à dater de la réception d'un dossier complet. Passé ce délai, la demande est réputée rejetée.
["1 \167 2"° (ancien § 3 devient § 2) La FSMA peut déterminer la procédure d'approbation, ainsi que le contenu du dossier à joindre à la demande d'approbation. La FSMA tient compte à cet effet de la nature et du contenu de la publicité, en prenant notamment comme critères le caractère standardisé et récurrent de celle-ci, le moyen de diffusion utilisé et les caractéristiques du produit financier.
["1 \167 3"° (ancien § 4 devient § 3) L'approbation de la publicité par la FSMA ne comporte aucune appréciation de l'opportunité d'acheter, de souscrire, d'adhérer à, d'accepter, de signer ou d'ouvrir le produit financier concerné, ni de la qualité de ce produit et des risques qui y sont liés [2 ...]2.
Aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans la publicité.
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(1AR 2015-06-02/02, art. 10, 002; En vigueur : 10-06-2015)
(2AR 2017-12-25/09, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2018)
(3AR 2018-09-23/04, art. 46, 004; En vigueur : 21-07-2019)
(4AR 2022-12-05/04, art. 20, 005; En vigueur : 15-12-2022)
TITRE IV.- Dispositions modificatives
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie
Art. 27.[1 A l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2004 et modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, les paragraphes 5 et 6 sont abrogés.]1
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(1AR 2015-06-02/02, art. 11, 002; En vigueur : 10-06-2015)
Art. 28.[1 A l'article 72, § 2, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, le 13° est remplacé par ce qui suit : " 13° pour chaque fonds d'investissement en valeurs mobilières, la classe de risque dont il relève, établie conformément à l'article 8 du règlement n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web ".]1
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(1AR 2015-06-02/02, art. 12, 002; En vigueur : 10-06-2015)
Art. 29.L'annexe 6 du même arrêté est abrogée.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics
Art. 30.[1 § 1er. Les articles 35, alinéa 2, 36, 37, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 38, 40, 41, 42, alinéa 1er, 43, 45 et 219, § 3, ainsi que l'annexe B, section Ire, partie 1. Publicité, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics sont abrogés.
§ 2. La phrase liminaire de l'article 219, § 2, alinéa 1er du même arrêté est remplacée par ce qui suit : " § 2. Les articles 35, 39, 42, alinéas 2 et 3, 44 et 46 s'appliquent par analogie : "
§ 3. L'article 223, § 1er, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les articles 29 à 35, 37, § 2, 39, 42, alinéas 2 et 3, 44 et 46, relatifs au prospectus et aux informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts ainsi qu'aux documents relatifs à l'offre publique de parts, sont applicables, sauf dérogation accordée par la FSMA.]1
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(1AR 2015-06-02/02, art. 13, 002; En vigueur : 10-06-2015)
Art. 31.Dans l'annexe B, section Ire, partie 2. Rapports périodiques, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 3, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
"Le diagramme en bâtons satisfait aux critères suivants :
a)l'échelle de l'axe des Y du diagramme est linéaire, et non logarithmique;
b)l'échelle est adaptée à la taille des bâtons et ne comprime pas ceux-ci au point de rendre les fluctuations des rendements difficiles à discerner;
c)l'axe des X se situe au niveau de performance de 0 %;
d)une légende est insérée pour chaque bâton, qui indique le rendement réalisé en pourcentage;
e)les performances passées sont arrondies à la première décimale.";
2°le point 5 est remplacé par ce qui suit :
"5. La présentation des rendements est complétée par des déclarations, placées bien en évidence, qui :
a)précisent que ces rendements ne constituent pas une indication fiable des performances futures et que les rendements passés peuvent être trompeurs;
b)indiquent brièvement quels frais et commissions ont été inclus ou, au contraire, exclus du calcul des performances passées. Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les OPC qui ne facturent pas de frais d'entrée ou de sortie;
c)mentionnent l'année de création de l'OPC;
d)indiquent la monnaie dans laquelle les performances passées ont été calculées. Cette monnaie est identique à celle qui est utilisée pour le calcul des performances passées mentionnées dans les informations clés pour l'investisseur. Lorsque les performances passées sont exprimées dans une monnaie autre que l'euro, les déclarations signalent clairement de quelle monnaie il s'agit et mentionnent que le rendement en euro peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations du taux de change.
6. Le calcul des rendements est fondé sur la valeur nette d'inventaire de l'OPC et sur le principe selon lequel toute recette distribuable de l'OPC a été réinvestie.
7. Lorsqu'un changement important survient dans les objectifs et la politique d'investissement de l'OPC durant la période représentée par les rendements, les performances passées enregistrées par l'OPC avant ce changement important continuent à figurer dans les rendements.
La période antérieure au changement important visé à l'alinéa précédent est signalée dans les rendements et fait l'objet d'un avertissement clair selon lequel les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
8. Lorsque la section `Objectifs et politique d'investissement' du document d'informations clés pour l'investisseur se réfère à une valeur de référence (benchmark), une comparaison est opérée entre les rendements de l'OPC et ceux de la valeur de référence. Toute comparaison de rendements est basée sur des données de marché externes, accessibles au public. La comparaison porte sur une même période de référence.
Dans le cas des OPC ne disposant pas de données relatives à leurs performances passées sur la période de référence, la valeur de référence n'est pas affichée pour les années durant lesquelles l'OPC n'existait pas encore.
9. Dans le cas des restructurations visées à l'article 160, seules les performances passées de l'OPC bénéficiaire sont mentionnées.
Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent toutefois être mentionnées les performances passées :
a)de l'OPC apporteur ou du compartiment apporteur, dans le cas d'OPC ou de compartiments qui ont été créés par l'apport de la totalité des actifs et passifs d'un seul autre OPC ou d'un seul autre compartiment;
b)du compartiment ou fonds commun de placement à absorber, dans le cas d'une fusion visée à l'article 163 ou d'une restructuration visée à l'article 300 de la loi du 3 août 2012.
10. La présentation des rendements d'un feeder concerne spécifiquement le feeder et ne reproduit pas les performances passées du master.
L'alinéa précédent ne s'applique pas :
a)lorsque le feeder affiche les performances passées de son master à titre de valeur de référence; ou
b)lorsque le feeder dispose d'un historique de performances passées antérieures à la date à laquelle il a commencé à opérer en tant que feeder, ces performances continuant à figurer, pour les années concernées, dans les rendements, où est signalé le changement important survenu entre-temps, conformément à l'alinéa 2 du point 7.".
TITRE V.- Disposition abrogatoire
Art. 32.[1 Le Chapitre 3 de l'arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, est abrogé.]1
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(1AR 2015-06-02/02, art. 15, 002; En vigueur : 10-06-2015)
TITRE VI.- Entrée en vigueur et dispositions diverses
Art. 33.[1 § 1er.]1 Le présent arrêté entre en vigueur un an après le jour de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. [2 ...]2
["1 \167 3."° [1 Par dérogation au § 1er, les dispositions du titre 3 ne sont pas applicables aux publicités et autres documents et avis dont la diffusion a commencé avant la date prévue au § 1er et ce, jusqu'au 31 décembre 2015 inclus.]1
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(1AR 2015-06-02/02, art. 16, 002; En vigueur : 10-06-2015)
(2AR 2017-12-25/09, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 34.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AR 2017-12-25/09, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. N2.
<Abrogé par AR 2017-12-25/09, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2018>