Texte 2014011325

19 AVRIL 2014. - Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
28-5-2014
Numéro
2014011325
Page
41684
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-19/38
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2015
Texte modifié
2002003392
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.A l`article 121, paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2012, les mots "des articles XV. 31/3 ou XV.66 du livre XV du Code de droit économique" sont insérés avant les mots "ainsi qu`en application de toute autre disposition légale".

Art. 3.A l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)l`article est complété par les numéros 46° à 51°, rédigés comme suit :

"46° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la FSMA en matière d'agrément en vertu de l'article VII.160, § 6, alinéa 1er, du livre VII du Code de droit économique. Un même recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article VII.160, § 6, précité; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;

47°au prêteur, contre les décisions prises par la FSMA en vertu des articles XV.67, XV.67/1, § 1er, alinéa 2, 1° à 4°, et XV. 67/3, § 1er, alinéa 2, du livre XV, et VII.174, § 6, alinéa 2, du livre VII du Code de droit économique;

48°au prêteur, contre les décisions prises par la FSMA, sur la base d'une notification du SPF Economie, en vertu des articles XV.67/1, § 5, alinéa 1er, et XV.67/3, § 2, alinéa 2, du livre XV du Code de droit économique; ce recours est dirigé conjointement contre la FSMA et le SPF Economie;

49°au demandeur d'inscription, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article VII.182, § 3, et VII.188, § 3, du livre VII du Code de droit économique. Un même recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à ces dispositions; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;

50°à l'intermédiaire de crédit, contre les décisions de la FSMA prises en vertu des articles XV.67, et XV.67/2, § 1er, alinéas 2 et 3, et XV. 68, § 1er, alinéa 2, du livre XV du Code de droit économique;

51°à l'intermédiaire de crédit, contre les décisions de la FSMA prises, sur la base d'une notification du SPF Economie, en vertu de l'article XV.67/2, § 3 et XV. 68, § 3, 1°, du livre XV du Code de droit économique; ce recours est dirigé conjointement contre la FSMA et le SPF Economie."

b)les 17° et 18° sont abrogés.

Art. 4.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-11-2015 par AR 2014-04-19/40, art. 4; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 3)

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