Texte 2014011314

24 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
3-6-2014
Numéro
2014011314
Page
42530
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-24/58
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2014
Texte modifié
2007022728
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par géomètre-expert, le géomètre-expert inscrit au tableau des titulaires de la profession visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts.

Art. 2.Tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article 2/2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts contient des garanties conformes aux conditions minimales déterminées par le présent arrêté.

Art. 3.L'assurance couvre la responsabilité civile professionnelle résultant de l'activité du géomètre-expert pour autant qu'elle concerne des travaux exécutés et des prestations fournies en Belgique.

Art. 4.Est considérée comme assurée toute personne physique ou morale autorisée à exercer la profession de géomètre-expert mentionnée dans le contrat d'assurance, ainsi que ses préposés.

Le personnel, les stagiaires et autres collaborateurs d'une personne physique ou morale autorisée à exercer la profession de géomètre-expert sont considérés comme ses préposés lorsqu'ils agissent pour son compte.

Dans le cas d'une personne morale, sont également assurés, les administrateurs, gérants, membres du comité de direction et tous les autres organes de la personne morale chargés de la gestion ou de l'administration de la personne morale quelle que soit la dénomination de leur fonction, lorsqu'ils agissent pour le compte de la personne morale dans le cadre de l'exercice de la profession de géomètre-expert.

Art. 5.La couverture de la responsabilité civile professionnelle prévue dans le contrat d'assurance ne peut être inférieure par sinistre à :

1.200.000 euros pour les dommages résultant de lésions corporelles;

250.000 euros pour le total des dégâts matériels et dommages immatériels;

10.000 euros pour les objets confiés à l'assuré.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er, 1° est lié annuellement à l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui du mois de mai 2007 (base 2004 = 100). Les montants mentionnés aux à l'alinéa 1er, 2° et 3° sont liés annuellement à l'indice ABEX, l'indice de départ étant celui du mois de mai 2007.

Art. 6.Peuvent uniquement être exclus de la couverture :

les dommages résultant de la radioactivité;

les dommages résultant de lésions corporelles suite à l'exposition aux produits légalement interdits.

Art. 7.§ 1er. L'entreprise d'assurance délivre au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil fédéral des géomètres-experts, une liste électronique reprenant les géomètres-experts ayant conclu un contrat d'assurance. Ce document contient le numéro d'entreprise ainsi que le nom du géomètre-expert, le numéro du contrat d'assurance et la date du début et de la fin de la couverture d'assurance.

L'entreprise d'assurance doit indiquer clairement l'identité des personnes physiques qui exercent des activités de géomètre pour le compte de la personne morale.

Les géomètres-experts, personnes physiques, délivrent au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil fédéral des géomètres experts une attestation d'où il ressort qu'ils respectent leur obligation d'assurance. Cette attestation mentionne le numéro d'entreprise, le nom de l'entreprise d'assurance, le numéro du contrat d'assurance et la date du début et de la fin de la couverture d'assurance.

L'entreprise d'assurance ou le géomètre-expert ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir préalablement averti le Conseil fédéral des géomètres-experts compétent par courrier recommandé ou par courrier électronique équivalent. Ce courrier précise la date de la résiliation.

Chaque trimestre, l'entreprise d'assurance transmet, au Conseil fédéral des géomètres-experts, une liste électronique des contrats d'assurance qui sont résiliés ou suspendus ou dont la couverture est suspendue.

§ 2. Le contrat de travaux ou de prestations reprend le nom de l'entreprise d'assurance du géomètre-expert, le numéro de son contrat d'assurance ainsi que les coordonnées du Conseil fédéral des géomètres-experts qui peuvent être utilisés dans le cadre du contrôle de l'obligation d'assurance dans le chef du géomètre-expert.

§ 3. La garantie de l'assurance porte sur toutes les demandes en réparation introduites pendant la durée de validité du contrat pour des dommages survenus durant la durée de validité du contrat.

Par extension, sont également prises en considération les demandes en réparations formulées par écrit à l'assureur dans un délai de 36 mois à compter de la fin du contrat et qui se rapportent à :

- un dommage survenu pendant la durée de validité du contrat, si à la fin du contrat, le risque n'est pas couvert par un autre assureur;

- des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage, survenus et déclarés à l'assureur pendant la durée de validité du contrat.

Les garanties du contrat restent acquises aux assurés qui cessent leurs activités de géomètre-expert et, en cas de décès, à leurs héritiers et ayants droit, pour des faits ou des actes accomplis avant la cessation de leurs activités de géomètre-expert ou leur décès, pour autant que la réclamation soit formulée pendant la durée de la prescription légale.

Art. 8.L'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l'assurance obligatoire prévue par l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert est abrogé.

Art. 9.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats des géomètres-experts concernant les travaux ou prestations conclus dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats d'assurance, souscrits en vertu de l'article 2/2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elles s'appliquent également aux contrats d'assurance existants couvrant les contrats de travaux ou de prestations conclus dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Sans préjudice de l'application des dispositions du présent arrêté, les entreprises d'assurance procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurance et autres documents d'assurance aux dispositions du présent arrêté au plus tard à la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation des contrats en cours.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 11.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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