Texte 2014011302
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le Titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° : Ministre : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a les services postaux dans ses attributions. ";
2°le 3° est complété par l'ajout, après le mot " économique " des mots " et aux articles 2 et suivants de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ";
3°au 4°, les mots " article 131, 17° " sont remplacés par les mots " article 131, 19° ";
4°au 5°, le mot " désigné " est supprimé;
5°le 6° est abrogé;
6°l'article est complété par les 11° à 16° rédigés comme suit :
" 11° titulaire de licence : le prestataire de services postaux en possession d'une licence individuelle pour la prestation d'un service d'envois de correspondance qui relève du service universel;
12°obligation de couverture : l'obligation pour le titulaire de licence d'assumer la distribution sur un territoire géographique déterminé du Royaume;
13°services d'envois de correspondances qui relèvent du service universel : services postaux pour lesquels une licence individuelle est exigée sur base de l'article 148sexies de la loi;
14°réseau de distribution : ensemble de moyens humains et opérationnels qui permettent au titulaire de licence de distribuer des envois de correspondance aux destinataires sur le territoire pour lequel l'obligation de couverture est d'application;
15°licence individuelle : l'autorisation telle que définie à l'article 131, 14° de la loi;
16°prestataire du service universel : le prestataire de services postaux tel que défini à l'article 131 13° de la loi. ".
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les paragraphes 2 à 4 sont abrogés.
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " L'opérateur postal " sont remplacés par les mots " Le prestataire de services postaux ".
Art. 4.Dans le même arrêté, le Titre III, comportant les articles 8 à 27, est abrogé.
Art. 5.Dans les articles 28, 29, § 3, 31, 32 § 2, 34, alinéa 1er , 5°, 36, du même arrêté, les mots " prestataire du service postal universel désigné " sont remplacés par les mots " prestataire du service universel ".
Art. 6.Dans l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " pour les services universels énumérés ci-après dans le panier des petits utilisateurs " sont remplacés par les mots " pour les services compris dans le panier des petits utilisateurs mentionnés à l'article 144ter ";
b)les mots " ainsi que les augmentations tarifaires par rapport aux prix préférentiels et conventionnels des services réservés " sont abrogés;
2°dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " des formules décrites " sont remplacés par les mots " de la formule décrite " et les mots " de ces mêmes formules " sont remplacés par les mots " de cette même formule ";
b)la deuxième phrase est abrogée.
3°au paragraphe 6, les mots " prestataire du service universel désigné " sont remplacés par les mots " prestataire du service universel ".
Art. 7.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 30. Le prestataire du service universel limite ses augmentations tarifaires annuelles qui portent sur les services faisant partie du panier des petits utilisateurs mentionné à l'article 144ter de la loi selon les règles de calcul visées à l'article 31. ".
Art. 8.Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 1°, les modifications suivantes sont apportées :
a)le chiffre " 30, 1° " est remplacé par le chiffre " 30 ";
b)les mots " d'août " sont remplacé par les mots " de juillet " dans la première phrase, et dans la version française, par le mot " juillet " dans la définition de " In-1 " et dans la définition de " In-2 ";
c)le mot " GGK " dans la formule est remplacé par " QMR ";
d)les mots " évaluée sur une période de minimum 12 mois à compter du 1er septembre de l'année n-2 " sont remplacés par les mots " évaluée sur une période de 12 mois à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre (inclus) de l'année n-2 ";
e)les mots " minimum 12 mois à compter du 1er septembre de l'année n-2 " sont remplacés par les mots " 12 mois à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre (inclus) de l'année n-2 ";
2°le 2° est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 32, § 4, du même arrêté, les mots " prestataire du service universel désigné " sont remplacés par les mots " prestataire du service universel ".
Art. 10.L'article 33 du même arrêté est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 1°, le mot " bureaux " est remplacé par les mots " bureaux de poste ";
2°au 2°, a), les mots " 90 % " sont remplacés par les mots " 93 % ";
3°les dispositions des points 4° et 5° sont abrogées.
Art. 12.Dans l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " prestataires de services non réservés compris dans le service universel " sont remplacés par les mots " titulaires de licence ";
2°le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° Les pourcentages mentionnés à l'article 148sexies, § 1er, 2°, s'appliquent au déploiement du réseau de distribution avec une couverture géographique sur une partie croissante du territoire de la Région Flamande, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région wallonne, chacune étant considérée séparément. Ce calendrier progressif débute le jour où le titulaire de licence commence à distribuer des services d'envoi de correspondances qui relèvent du service universel. Le titulaire de licence informe l'Institut de cette date de commencement par courrier recommandé. ";
3°les dispositions sous 2° et 4° sont abrogées;
4°le 5° est remplacé par ce qui suit : " 5° les envois de correspondance soient revêtus d'une empreinte permettant de déterminer le titulaire de licence ayant traité l'envoi.
Cette empreinte comportera au moins :
a)les coordonnées du titulaire d'une licence;
b)le numéro de sa licence. ".
5°le point 6° est abrogé.
Art. 13.L'article 36, § 1er, 1°, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :
" 1° un rapport portant sur :
a)l'étendue du réseau de points de service postal et la gamme de services correspondante, y compris une liste de tous ces points d'accès reprenant les adresses et heures d'ouverture ainsi que les heures d'ouverture en dehors des heures normales;
b)le réseau de boîtes aux lettres rouges;
c)les heures d'ouverture, la continuité, la qualité et l'accessibilité du service dans les bureaux de poste et les points de service postal, leurs adresses et heures d'ouverture en dehors de heures de bureau. ".
Art. 14.Dans l'article 37 du même arrêté, les mots " prestataires de services non réservés compris dans le service universel " sont remplacés par les mots " titulaires de licence ".
Art. 15.Dans le même arrêté, l'intitulé du Titre VI est remplacé comme suit : "Titre VI. - Désignation du prestataire du service universel ".
Art. 16.Dans le même arrêté, le Titre VII et le Titre VIII sont abrogés.
Art. 17.Dans le même arrêté, les articles 38 à 45 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 38. Un appel à participation à la procédure de sélection pour la prestation du service universel postal en Belgique est publié sur le site internet de l'Institut, au Moniteur belge et au Journal officiel de l'Union européenne.
L'Institut mentionne, dans l'appel à participation, au minimum une description précise du service universel à prester, les conditions financières et économiques et les critères de sélection et d'attribution, sur base des règles plus détaillées fixées dans le présent arrêté royal.
Les participants ont au moins 52 jours à partir de la publication au Journal officiel de l'Union européenne pour introduire leur offre.
Art. 39. § 1er. Les participants introduisent leurs offres de la manière suivante :
1°entre 9 et 17 heures, pendant les jours ouvrables et au plus tard à la date et dans le délai déterminés par l'Institut et publiés au Moniteur belge et au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site internet de l'Institut;
2°auprès de l'Institut, boulevard du Roi Albert II-35, 1030 Bruxelles, soit par porteur contre délivrance d'un accusé de réception, soit par lettre recommandée avec accusé de réception;
3°en trois exemplaires, avec indication d'un exemplaire original qui est signé par les personnes au nom desquelles la candidature est effectuée ou par leurs représentants. L'offre est également mise à disposition sous forme d'un cd-rom.
§ 2. L'offre contient les données suivantes :
1°l'adresse, le numéro de téléphone et le courriel où le candidat peut être joint pendant les jours ouvrables entre 9 heures et 17 heures. Cette adresse constitue pour cette procédure l'adresse officielle du participant;
2°une description détaillée des conditions, notamment pour ce qui est de la qualité et des tarifs, que le participant envisage pour prester le service universel postal;
3°des informations concernant le participant, notamment son statut juridique et sa structure financière;
4°un plan financier détaillé sur au moins cinq ans;
5°la preuve des moyens humains, opérationnels et financiers que le participant souhaite mettre en oeuvre, des références en matière d'expériences et de compétences qui sont utiles pour prester le service universel postal;
6°le prix pour lequel le participant preste la totalité du service universel postal, détaillé pour chaque sous-partie du service postal universel comme précisé dans l'appel visé à l'article 38;
7°toute l'information demandée dans l'appel visé à l'article 38.
Art. 40. L'Institut publie sur son site internet et au Moniteur belge et au Journal officiel de l'Union européenne, en même temps que l'information visée à l'article 38, la méthode d'évaluation des participants sur la base des critères d'exclusion, des critères de sélection et des critères d'attribution et leur pondération, conformément aux règles plus détaillées du présent arrêté.
Art. 41. § 1er. Les participants ne peuvent apporter aucune modification à leur dossier après la date ultime d'introduction de l'offre, sauf si la modification s'inscrit dans l'exécution de la procédure visée à l'article 43, § 2.
§ 2. Est exclue de la procédure d'attribution toute offre provenant d'un participant :
1°qui tombe en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités ou de réorganisation judiciaire;
2°qui a fait aveu de faillite ou fait l'objet d'une procédure en liquidation ou d'un accord judiciaire.
3°qui n'est pas en ordre vis-à-vis de ses obligations et ses cotisations à l'Office national de Sécurité sociale. Pour un participant dont le siège social ne se situe pas en Belgique : être en règle avec les obligations relatives aux paiements des cotisations de sécurité sociale;
4°qui n'est pas en ordre concernant ses obligations vis-à-vis des contributions directes et de la T.V.A.;
5°qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle.
Art. 42. § 1er. Les dossiers sont examinés par l'Institut sur base de leurs mérites respectifs. L'Institut rend au ministre un avis dans lequel les mérites des différentes offres sont analysés.
§ 2. Les mérites sont évalués sur base des critères suivants :
1°les critères de sélection sont :
- l'aptitude financière et économique;
- l'aptitude technique et l'expérience;
2°les critères d'attribution sont :
- le prix total, hors TVA, qui tiendra compte du chiffre d'affaires engendré par la prestation du service universel, et, le cas échéant, les conditions de révision et d'indexation de ce prix pour la durée de la désignation;
- les éléments qualitatifs et quantitatifs que le participant présente pour remplir les conditions d'exécution fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution.
Art. 43. § 1. Si l'examen des offres mène à la conclusion selon laquelle différentes offres présentent un niveau équivalent, le ministre peut demander à l'Institut de réexaminer les offres en tenant compte d'éléments quantitatifs ou qualitatifs présentés par les participants en complément des conditions d'exécution fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution.
§ 2. En cas de réexamen des offres visées au paragraphe 1er, l'Institut peut demander à tous les participants qui ne se trouvent pas dans une des situations d'exclusion visées à l'article 41, § 2, d'introduire une offre modifiée.
Art. 44. Si le ministre l'estime opportun, il peut inviter chaque participant en vue de donner, en ses locaux situés à Bruxelles, une présentation de son offre. Cette présentation ne peut durer plus d'un jour ouvrable.
Art. 45. Le ministre soumet sa proposition de décision au conseil des ministres, qui prend la décision définitive. "
Art. 18.Le ministre qui a les Services postaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.