Texte 2014011296
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM
Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, modifié par l' arrêté royal du 24 octobre 1997, est complété par le 32° rédigé comme suit :
" 32° " quatrième opérateur 3G " : l'opérateur 3G, qui a demandé, conformément à l'article 64 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, à se voir assigner 4,8 MHz duplex dans les bandes 880915 MHz et 925-960 MHz. ".
Art. 2.A l'article 7, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :
" 2° Sans préjudice du 3°, entre le 27 novembre 2015 et le 15 mars 2021 :
a)le nombre de canaux radioélectriques des opérateurs GSM1 et GSM2 est réduit à 50;
b)l'Institut effectue une réorganisation à cet effet.
3°Si les droits d'utilisation du quatrième opérateur 3G dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz ne sont pas utilisés par ce dernier, l'Institut lance un appel aux candidats au Moniteur belge pour les droits d'utilisation pour ces 24 canaux. L'opérateur qui souhaite obtenir des droits d'utilisation pose sa candidature dans les formes et conformément aux conditions fixées au paragraphe 1er/1. L'Institut octroie ensuite des droits d'utilisation conformément au paragraphe 1er/2. Le cas échéant, l'Institut effectue une réorganisation des fréquences. ";
2°dans l'article, sont insérés les paragraphes 1er/1 et 1er/2 rédigés comme suit :
" § 1er/1. La candidature dont il est question au paragraphe 1er, alinéa 4, 3° doit être introduite comme suit :
1°entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminées par l'Institut et publiées au Moniteur belge et sur le site Internet de l'Institut;
2°auprès de l'Institut, contre remise d'un accusé de réception;
3°en deux exemplaires, en indiquant quel est l'exemplaire orignal, signé par les représentants habilités des candidats.
Le candidat paie un montant de 1 million d'euros en garantie. Cette garantie est versée au plus tard à la date de dépôt des candidatures, de manière inconditionnelle et irrévocable, dans des sommes exigibles et en euros, en faveur de l'Etat belge, auprès de la Banque nationale de Belgique sur un compte communiqué par l'Institut. La garantie porte intérêt au taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne, avec un minimum de zéro pourcent. Les intérêts sont capitalisés le dernier jour ouvrable du système de paiement européen TARGET de chaque mois. La garantie des candidats qui acquièrent les droits d'utilisation porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour de début de validité des droits d'utilisation. La garantie des candidats qui n'acquièrent aucun droit d'utilisation porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où elle est reversée.
La candidature contient les informations suivantes :
1°le numéro de téléphone au sein de l'UE sur lequel le candidat peut être joint les jours ouvrables entre 8 et 19 heures et l'adresse qui pour cette procédure sert d'adresse officielle du candidat, pour lui remettre des documents, lui faire parvenir des communications et lui signifier des notifications;
2°les noms, titres, qualités et signatures d'une personne au moins légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation;
3°les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui régissent le fonctionnement du candidat;
4°la preuve ou, lorsqu'une telle preuve n'est pas délivrée dans le pays où le siège du candidat est établi, une déclaration sur l'honneur que le candidat :
a)ne se trouve pas en état de faillite ou de liquidation, ou dans une situation analogue, et;
b)n'a pas fait de déclaration de faillite et n'est pas impliqué dans une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire ou dans une procédure analogue selon une réglementation étrangère;
5°un relevé détaillé, clair et complet de la structure de l'actionnariat du candidat;
6°la preuve de paiement du montant tel que visé à l'alinéa 2;
7°le numéro de compte en banque du candidat sur lequel le montant tel que visé à l'alinéa 7 ou au paragraphe 1er/2, alinéa 7, peut être reversé;
8°la norme technique ou la technologie que le candidat compte utiliser;
9°la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
10°le nombre de canaux pour lesquels le candidat souhaite acquérir des droits d'utilisation;
11°un dossier démontrant la manière dont ce candidat répondra aux conditions du Chapitre Ier, à l'exception de l'article 14, telles que visées au paragraphe 1er/2, alinéa 4.
L'Institut fixe le format que les candidatures doivent respecter.
L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque candidature déposée sur base des quatre premiers alinéas. S'il ne résulte pas du dossier mentionné à l'alinéa 3, 11°, que le candidat sera en mesure de répondre aux conditions du Chapitre Ier, à l'exception de l'article 14, telles que visées au paragraphe 1er/2, alinéa 4, l'Institut déclare la candidature irrecevable.
L'Institut tient chaque candidat informé de la décision concernant la recevabilité de sa candidature. L'Institut communique, en même temps, aux candidats jugés recevables, une liste de tous les candidats jugés recevables.
La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats jugés irrecevables est reversée sur le compte communiqué conformément à l'alinéa 3, 7°.
§ 1er/2. Les canaux sont divisés en parties égales selon le nombre de candidats jugés recevables. Si un candidat a fait savoir qu'il voulait obtenir des droits d'utilisation pour un plus petit nombre de canaux, la différence est proposée à parts égales aux autres candidats. Si plus de deux candidats sont jugés recevables, un opérateur ne peut pas acquérir plus que 12 canaux.
Si plus de trois candidats sont jugés recevables, l'Institut organise, par dérogation au 1er alinéa, une mise aux enchères pour trois lots de 8 canaux conformément à l'annexe au présent arrêté.
Les droits d'utilisation pour ces canaux sont valides à partir du 27 novembre 2015 ou à partir de la date de la notification par l'Institut de l'octroi de ces canaux si cette date est postérieure au 27 novembre 2015. Les droits d'utilisation pour ces canaux sont octroyés jusqu'au 15 mars 2021.
Les droits d'utilisation attribués sont soumis aux conditions du Chapitre Ier, à l'exception de l'article 14.
Si des canaux sont attribués à l'opérateur GSM1, à l'opérateur GSM2 ou à l'opérateur DCS-1800, ces canaux sont ajoutés aux 50 canaux déjà attribués dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz et aux 100 canaux déjà attribués dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz.
L'Institut notifie à tout candidat, outre ses droits d'utilisation, le solde à payer sur le compte de l'Institut. Les modalités de paiement sont conformes à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats auxquels aucun droit d'utilisation n'est attribué est reversée sur le compte communiqué conformément au § 1er/1, alinéa 3, 7°.
La redevance unique pour ces canaux est déterminée et payée conformément à l'article 30 de la loi de 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. ";
3°dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Cette autorisation couvre l'utilisation d'un maximum de 124 canaux radioélectriques qui sont communiqués par l'Institut à l'opérateur concerné. Le cas échéant, l'Institut effectue une réorganisation des fréquences. ";
b)les alinéas 5 et 6 sont abrogés;
c)l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :
" Entre le 27 novembre 2015 et le 15 mars 2021, la quantité de spectre attribué aux opérateurs dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz est, par dérogation à l'alinéa 4, égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur. Le cas échéant, l'Institut effectue une réorganisation des fréquences. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800
Art. 4.Dans l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'Institut peut allouer à l'opérateur DCS-1800 jusqu'à 124 canaux radioélectriques dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz. ";
2°les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 5.L'article 8, § 2bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :
" § 2bis. Entre le 27 novembre 2015 et le 15 mars 2021, la quantité de spectre attribué à l'opérateur DCS 1800 dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz est, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur. ".
Art. 6.L'article 8, § 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'article 7, § 1er, alinéa 4, 3°, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, entre le 27 novembre 2015 et le 15 mars 2021 :
1°le nombre de canaux de l'opérateur DCS 1800 dans les bandes de fréquences 880-915 MHz et de 925-960 MHz est, par dérogation aux paragraphes 6 et 7, réduit à 50;
2°l'Institut effectue une réorganisation des fréquences. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Organisation de la mise aux enchères prévue à l'article 7, §1/2,2° alinéa.
Article 1er. L'Institut détermine le mode de communication entre l'Institut et les candidats durant la mise aux enchères.
Art. 2. Chaque candidat s'abstient de tout comportement ou communication perturbant le bon déroulement de la mise aux enchères.
Art. 3. Chaque candidat s'abstient, sous peine d'exclusion de la candidature, d'échanger des informations confidentielles ainsi que de s'accorder avec d'autres candidats et de tout autre acte pouvant influencer le résultat de la procédure ou qui peut nuire au maintien de la concurrence au cours de la mise aux enchères.
Art. 4. Avant le début de la mise aux enchères, l'Institut communique, aux candidats, les renseignements suivants :
1°quels candidats participent à la mise aux enchères;
2°toute information pertinente que le candidat doit utiliser pour émettre une offre et prouver que toute communication, qu'il fait dans le cadre de la mise aux enchères, émane de lui;
3°le moment du début et de la fin du premier tour;
4°le montant de l'offre pour chaque lot pour le premier tour;
5°le cas échéant, les autres renseignements et documents, dont le candidat a besoin pour participer à la mise aux enchères.
Art. 5. § 1er. L'Institut décide quand les tours successifs sont organisés et en informe les candidats.
Durant chaque tour, chaque candidat, à l'exception des candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour un lot, peut notifier à l'Institut :
1°qu'il émet une offre, conformément à l'article 6, ou;
2°qu'il se retire de l'enchère, conformément à l'article 8.
§ 2. Si un candidat ne détenant l'offre régulière la plus élevée pour aucun lot, ne fait aucune des deux communications visées au paragraphe 1er dans la durée du tour déterminée par l'Institut, il sera réputé s'être retiré de la mise aux enchères.
Art. 6. § 1er. Le candidat émet son offre de la manière indiquée par l'Institut dans la durée fixée pour chaque tour.
§ 2. L'offre identifie un seul lot déterminé.
§ 3. L'Institut fixe le montant de l'offre pour chaque lot pour les tours successifs.
Le montant de l'offre fixé par l'Institut pour un lot donné est égal au montant de l'offre régulière la plus élevée pour ce lot, augmenté d'un pourcentage laissé à la discrétion de l'Institut mais qui est compris dans une fourchette variant de 3 à 10 %;
§ 4. Le montant de l'offre au premier tour est déterminé conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Art. 7. Chaque candidat est lié inconditionnellement et irrévocablement à son offre jusqu'à ce qu'un autre candidat ait fait une offre régulière supérieure pour le lot.
Art. 8. Chaque candidat peut se retirer de la mise aux enchères. Ce retrait est définitif et irrévocable.
Art. 9. Si, dans un tour, deux ou plusieurs candidats émettent la même offre pour un lot donné, l'Institut détermine, par tirage au sort, l'offre régulière la plus élevée pour ce lot.
Art. 10. Après chaque tour, l'Institut communique, aux candidats restants, les informations suivantes :
1°l'offre régulière la plus élevée ainsi que le candidat détenant cette offre pour chaque lot;
2°quels candidats se sont retirés;
3°quels candidats ont été exclus de la mise aux enchères;
4°le moment du début et de la fin du tour suivant;
5°le montant de l'offre pour chaque lot pour le tour suivant.
Art. 11. Le dernier tour est le tour à la fin duquel aucun candidat n'informe l'Institut d'une offre.
Art. 12. A l'issue du dernier tour, l'Institut détermine l'offre régulière la plus élevée pour chaque lot. Ce montant est la redevance unique pour un lot donné.
Les candidats en sont informés après la fin du dernier tour.
Art. 13. L'Institut assure le bon ordre du déroulement et l'organisation pratique de la procédure d'octroi des droits d'utilisation. L'Institut peut prendre, à cet effet, toutes les mesures utiles.
Art. 14. § 1er. L'Institut constate les infractions qui donnent lieu à la nullité de l'offre ou à l'exclusion de la procédure d'octroi de droits d'utilisation. L'Institut décide de toute façon à l'exclusion du candidat, si le candidat enfreint l'article 3.
§ 2. Par ailleurs, dans ce cas, l'Institut dépose également plainte auprès des autorités de la concurrence compétentes et dépose plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent.