Texte 2014011294

10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif au traitement des données à caractère personnel en matière de crédit à la consommation

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-4-2014
Numéro
2014011294
Page
35582
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-10/27
Entrée en vigueur / Effet
30-04-2014
Texte modifié
1992011408
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif au traitement des données à caractère personnel en matière de crédit à la consommation est complété par ce qui suit :

" e) soit le consommateur a conclu un contrat de crédit visé à l'article 3, § 2, dernier alinéa, de la loi.

Pour l'application du présent arrêté, les contrats de crédit qui ne répondent pas aux types de crédit visés à l'article 1er, 9° à 12°, 12° ter et 12° quater de la loi, sont assimilés à un prêt à tempérament. ".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Par données relatives à l'identité du prêteur visées à l'article 69, § 3, de la loi, il faut entendre : le nom de la société, le siège social, l'adresse géographique et le numéro d'entreprise.

Pour l'application du présent article, sont également considérés comme prêteur, la personne ou l'organisme qui est, totalement ou partiellement, cessionnaire des droits et obligations découlant du contrat de crédit, ainsi que la personne ou l'organisme subrogé(e) dans les droits du prêteur. "

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2003, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° en cas d'ouverture de crédit :

a)lorsqu'un montant en capital et/ou du coût total du crédit pour le consommateur vient à échéance conformément aux conditions du contrat de crédit et n'a pas été remboursé ou l'a été incomplètement dans un délai de trois mois, ou;

b)lorsque le capital est devenu entièrement exigible, avant même que le délai visé sous a) ne soit expiré, et que l'emprunteur n'a pas ou pas entièrement remboursé le montant dû;

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, b), l'enregistrement a lieu en cas de non-paiement du montant visé à l'article 22, § 2, de la loi, un mois après l'expiration du délai de zérotage; ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.