Texte 2014011291

10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai 2008 portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
15-5-2014
Numéro
2014011291
Page
39464
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-10/59
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2009
Texte modifié
2008011559
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 9 mai 2008 portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie, les mots " visées à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat " sont supprimés.

Art. 2.A l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2011, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, la dernière phrase " Le cas échéant, il perd son droit à la prime de développement des compétences. " est supprimée;

il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit :

" La durée prévue aux alinéas 3 et 4 est augmentée de la durée pendant laquelle l'agent a perçu une prime de développement des compétences ".

Art. 3.Dans l'article 27 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 4.L'article 28 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 29 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 30 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.A l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2011 et modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013, sont apportées les modifications suivantes :

le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les membres du personnel qui ont réussi une formation certifiée alors qu'ils étaient engagés dans les liens d'un contrat de travail au sein du Conseil Central de l'Economie ou de la fonction publique administrative fédérale conservent le bénéfice de leur réussite pour autant :

qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois entre la fin du contrat de travail et l'entrée en service ou la nomination à titre définitif;

que cette entrée en service ou nomination à titre définitif ait été réalisée dans les dix-huit premiers mois de la durée de validité de la formation certifiée réussie;

que cette entrée en service ou nomination à titre définitif ait été réalisée dans la même classe ou le même grade. "

Il est inséré un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. A partir du 1 octobre 2009 et jusqu'au 3 février 2013 inclus, les §§ 2, 3 et 4 sont remplacés comme suit :

" § 2. Les membres du personnel dont la situation juridique, le niveau, la classe ou l'échelle barémique changent, conservent le droit à bénéficier de la prime de développement de compétences qu'ils recevaient antérieurement aussi longtemps que la durée de validité de leur formation certifiée n'est pas écoulée.

Ils peuvent aussi s'inscrire immédiatement à une nouvelle formation certifiée, sur la base de leur nouvelle situation juridique, de leur nouveau niveau, de leur nouvelle classe ou de leur nouvelle échelle barémique.

S'ils réussissent cette nouvelle formation certifiée, ils obtiennent la prime de développement des compétences qui y est liée et perdent la prime de développement précédente. Une nouvelle durée de validité commence le premier jour du mois qui suit celui de leur inscription.

Lorsqu'un membre du personnel, régulièrement inscrit à une formation certifiée, n'a pas été invité soit à cette formation, soit à l'épreuve de validation des acquis correspondante, avant de changer de situation juridique, de niveau, de classe ou d'échelle barémique, il peut suivre cette formation certifiée comme s'il était encore dans la situation antérieure et en obtenir, s'il y échet, les effets de droit qui y sont liés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il est mis un terme au contrat de travail et qu'il s'écoule plus de trois mois avant qu'un nouveau contrat de travail soit conclu au Conseil Central de l'Economie, le droit à la prime de développement des compétences s'arrête définitivement. "

Il est inséré un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. A partir du 4 février 2013, les §§ 2, 3 et 4 sont remplacés comme suit :

" § 2. Les membres du personnel dont la situation juridique, le niveau, la classe ou l'échelle barémique changent, conservent le droit à bénéficier de la prime de développement de compétences qu'ils recevaient antérieurement aussi longtemps que la durée de validité de leur formation certifiée n'est pas écoulée.

Lorsqu'un membre du personnel, régulièrement inscrit à une formation certifiée, n'a pas été invité soit à cette formation, soit à l'épreuve de validation des acquis correspondante, avant de changer de situation juridique, de niveau, de classe ou d'échelle barémique, il peut suivre cette formation certifiée comme s'il était encore dans la situation antérieure et en obtenir, s'il y échet, les effets de droit qui y sont liés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il est mis un terme au contrat de travail et qu'il s'écoule plus de trois mois avant qu'un nouveau contrat de travail soit conclu au Conseil Central de l'Economie, le droit à la prime de développement des compétences s'arrête définitivement. "

Art. 8.Dans l'article 34, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le dernier alinéa est abrogé;

les alinéas suivants sont ajoutés :

" Les membres du personnel, qui ont été intégrés au 1er juin 2002, respectivement dans l'échelle de traitement CA2 ou CT2 et ensuite promus respectivement dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3, peuvent bénéficier d'une prime de développement des compétences s'ils réussissent une formation certifiée.

Les membres du personnel, qui ont été intégrés au 1er juin 2002 dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3 et ensuite promus dans l'échelle de traitement 22B, peuvent bénéficier d'une prime de développement des compétences s'ils réussissent une formation certifiée.

Les membres du personnel, qui ont été intégrés au 1er juin 2002 respectivement dans l'échelle de traitement CA2 ou CT2 et ensuite promus respectivement dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3 puis 22B, peuvent bénéficier d'une prime de développement des compétences s'ils réussissent une formation certifiée. "

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2009, à l'exception de :

- l'article 5 qui produit ses effets le 1er décembre 2008;

- l'article 7, 1° qui produit ses effets le 1er décembre 2004;

- l'article 7, 3° qui produit ses effets le 4 février 2013;

- l'article 8, 2° qui produit ses effets au 1er septembre 2008.

Art. 10.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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