Texte 2014011279

10 AVRIL 2014. - Arrêté royal réglementant certains contrats d'assurance visant à garantir le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2014 et mise à jour au 17-08-2020)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
10-6-2014
Numéro
2014011279
Page
43894
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-10/76
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

"assurance du solde restant dû" : contrat d'assurance soumis à la partie 4, titre IV, chapitre 5, de la loi relative du 4 avril 2014 aux assurances et qui garantit le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire contracté en vue de la transformation ou de l'acquisition de l'habitation propre et unique du candidat preneur d'assurance;

"prime de base" : la prime la plus basse proposée par l'entreprise d'assurances pour une assurance du solde restant dû à une personne d'un âge déterminé, en tenant compte de la réduction la plus avantageuse octroyée par l'entreprise d'assurances en raison de l'état de santé du candidat assuré;

"surprime" : partie de la prime imputée par l'entreprise d'assurances pour une assurance du solde restant dû à une personne d'un âge déterminé, qui dépasse la prime de base et qui est imputée en raison de l'état de santé du candidat assuré;

"habitation" : l'habitation propre et unique du candidat preneur d'assurance;

"candidat preneur d'assurance" : la personne à l'égard de laquelle une proposition d'assurance visant à garantir le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire contracté en vue de la transformation ou de l'acquisition de l'habitation propre et unique du preneur d'assurance a été formulée;

"établissement de crédit" : l'établissement de crédit appartenant à l'une des catégories suivantes :

a)les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

b)les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément à l'article 65 ou 66 de la même loi;

c)les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément à l'article 79 de la même loi;

"Bureau du suivi" : le Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, § 1er, de la loi relative aux assurances;

"personne présentant un risque de santé accru" : personne à l'égard de laquelle l'entreprise d'assurances refuse une assurance du solde restant dû en raison de son état de santé, ou accepte en imputant une certaine surprime ou moyennant une ou plusieurs exclusions;

"entreprises hypothécaires" : les entreprises visées aux articles 43, 43bis et 44 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

10°"loi relative aux assurances" : la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

§ 2. Le candidat preneur d'assurance déclare sur l'honneur que le contrat d'assurance garantit le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire contracté en vue de la transformation ou de l'acquisition de son habitation propre et unique.

Art. 2.Les dispositions du Chapitre 2, Section 2, et du Chapitre 3 du présent arrêté sont également applicables pour l'exclusion de certains risques dans l'assurance du solde restant dû en raison de l'état de santé de l'assuré.

Chapitre 2.- Dispositions applicables lors de la conclusion d'une assurance du solde restant dû

Art. 3.Les articles 4 à 11 sont applicables lors de la conclusion de toute assurance du solde restant dû.

Section 1ère.- Evaluation du risque accru de santé

Art. 4.Une entreprise d'assurances ne peut faire usage d'un questionnaire médical lors du traitement d'une demande d'assurance du solde restant dû qu'à la condition que le libellé de ses questions ait fait l'objet de l'accord préalable du Bureau du suivi.

Le Bureau de suivi décide, dans un délai d'un mois suivant la réception, de l'approbation de la formulation des questions. Le Bureau de suivi prend sa décision à la majorité simple des suffrages.

Art. 5.Le questionnaire médical respecte les principes de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et notamment :

les questions posées sont précises et portent exclusivement sur des événements pouvant attester du caractère accru d'un risque de santé dans le chef du candidat assuré;

les questions ne font aucune référence aux aspects strictement privés de la vie du candidat assuré, notamment en matière de sexualité, de hobbys, de voyages à l'étranger, de vie professionnelle.

Section 2.- Obligation de motivation

Art. 6.Lorsqu'une entreprise d'assurances décide de refuser une assurance du solde restant dû ou de réclamer une surprime en raison du risque de santé accru du candidat assuré, elle en informe le candidat preneur d'assurance par écrit, conformément à l'article 213, alinéa 2, de la loi relative aux assurances.

Dans ce document écrit, l'entreprise d'assurances détaille les motifs de sa décision.

Art. 7.La motivation de la décision visée à l'article 6 est exprimée sans équivoque et d'une manière compréhensible pour le candidat preneur d'assurance, en se basant sur la situation particulière de l'assuré.

Cette motivation contient au moins les éléments suivants :

la décision de l'entreprise d'assurances de refuser l'assurance ou de réclamer une surprime;

les raisons médicales sur lesquelles la décision est fondée et qui attestent d'un risque accru de santé dans le chef de l'assuré, sauf si ces informations ne peuvent être communiquées par courrier en application de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée;

si l'entreprise d'assurances a décidé de réclamer une surprime pour des raisons médicales, la hauteur de cette surprime médicale en euros et en pourcentage de la prime de base;

les coordonnées du médecin-conseil de l'entreprise d'assurances auquel l'assuré peut s'adresser afin de recevoir des informations complémentaires relatives à la motivation médicale de la décision;

le fait que le candidat preneur d'assurance peut obtenir les références à des études et des statistiques, ainsi que des explications complémentaires sur la relation entre la surmortalité attendue et le niveau de la surprime;

les coordonnées du Bureau du suivi ainsi que la mention du droit pour le candidat preneur d'assurance de demander au Bureau du suivi l'examen de la décision de l'entreprise d'assurances.

Art. 8.Dans le cas où le candidat preneur d'assurance et l'assuré ne sont pas la même personne, les informations à caractère médical visées à l'article 7, alinéa 2, 2° et 4°, sont communiquées uniquement à l'assuré.

Art. 9.L'assuré peut, que ce soit par l'intermédiaire de son médecin traitant ou non, se faire remettre par le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances des informations complémentaires au sujet de la motivation médicale de la décision prise. Ces informations complémentaires sont demandées par écrit.

L'entreprise d'assurances fournit ces informations, par écrit, dans un délai de 8 jours ouvrables à l'assuré, le cas échéant par l'intermédiaire de son médecin traitant, et dans le respect de la législation applicable.

Art. 10.§ 1er. Sur demande écrite, l'assuré reçoit de l'entreprise d'assurances, le cas échéant par l'intermédiaire de son médecin traitant, des informations complémentaires au sujet des éléments suivants :

si l'assuré demande des études concrètes et/ou des statistiques ayant motivé la décision, les références de ces études et/ou statistiques ainsi qu'un lien électronique libre d'accès vers ces références ou à défaut, une copie de ces études et/ou statistiques;

si le candidat assuré demande à connaître la motivation du niveau de la surprime, la motivation, entre autres du point de vue technique, de la relation proportionnelle entre la surmortalité attendue (en mentionnant le pourcentage concret de surmortalité) et le niveau de la surprime.

§ 2. L'entreprise d'assurances n'est pas tenue d'accéder aux demandes visant à se voir communiquer des informations propres à l'entreprise, telles que des statistiques internes ou des règles d'acceptation et de tarification.

Art. 11.Les entreprises d'assurances, les entreprises hypothécaires et les établissements de crédit mentionnent, de façon compréhensible, sur chaque prospectus, communication à caractère promotionnel et proposition d'assurance concernant l'octroi de crédits hypothécaires et les assurances sur la vie qui garantissent le remboursement de ces capitaux, les informations relatives à l'existence d'un mécanisme de solidarité pour les personnes présentant un risque de santé accru.

Chapitre 3.- Dispositions particulières relatives à la conclusion d'une assurance du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru

Art. 12.§ 1er. Le Bureau du suivi est créé et établit, à l'unanimité de ses membres, un règlement d'ordre intérieur qui stipule entre autres les modalités de fonctionnement du Bureau du suivi, en ce compris le cas échéant les règles relatives au quorum de présence et aux votes ainsi que les critères de sélection des experts.

Le Président et les membres du Bureau du suivi reçoivent, respectivement, une indemnité de 150 et 75 euros par réunion. [1 Le président suppléant reçoit une indemnité de 150 euros par réunion à laquelle il participe suite à l'absence du président.]1

§ 2. Le Bureau du suivi transmet, dans les 2 mois après la publication de l'arrêté de nomination de ses membres, le projet de règlement d'ordre intérieur pour approbation aux ministres ayant l'Economie et la Santé publique dans leurs attributions.

Si le Bureau du suivi ne parvient pas à établir un règlement d'ordre intérieur dans le délai stipulé à l'alinéa 1er, les ministres ayant l'Economie et la Santé publique dans leurs attributions fixent conjointement le règlement d'ordre intérieur.

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(1AR 2020-07-31/17, art. 1, 002; En vigueur : 17-08-2020)

Art. 13.Le Bureau du suivi traite les demandes d'examen pour les dossiers qui sont refusés ou dont la surprime est supérieure à 75 %. Si le candidat preneur d'assurance et le candidat assuré ne sont pas la même personne, l'accord du candidat assuré est requis.

Art. 14.L'entreprise d'assurances transmet au Bureau du suivi toutes les informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à la réalisation de l'examen par le Bureau du suivi des demandes dont il est saisi.

Sans préjudice de la possibilité pour le Bureau du suivi de demander des informations complémentaires, l'entreprise d'assurances transmet les données et documents suivants au Bureau du suivi :

la décision de l'entreprise d'assurances, en ce compris la motivation visée à l'article 7;

le dossier médical reprenant l'ensemble des données médicales pertinentes sur le candidat assuré;

les études et statistiques l'ayant guidée dans ses décisions de refuser une assurance du solde restant dû, de demander un examen médical complémentaire afin de pouvoir évaluer le risque de santé du candidat assuré ou de réclamer une surprime en raison du risque de santé accru du candidat assuré.

Art. 15.§ 1er. Conformément à l'article 217, § 3, alinéa 3, de la loi relative aux assurances, le Bureau du suivi fait une proposition contraignante aux parties concernées dans un délai de 15 jours ouvrables prenant cours à la date de réception du dossier complet.

§ 2. Le Bureau du suivi, sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel, communique sa décision par écrit au candidat preneur d'assurance, à l'assuré et à l'entreprise d'assurances. Le cas échéant, le Bureau du suivi détaille dans sa décision le contenu de sa proposition contraignante.

La décision visée à l'alinéa précédent respecte les conditions de l'article 7.

Art. 16.L'entreprise d'assurances informe, dans un délai raisonnable, le candidat preneur d'assurance et le Bureau du suivi de sa décision concernant la conclusion d'un contrat établi aux conditions fixées dans la proposition contraignante établie par le Bureau du suivi.

Art. 17.Le Bureau du suivi rédige annuellement un rapport, qui précise entre autres :

le nombre d'examens effectués par le Bureau du suivi et les pathologies concernées par ces examens;

le nombre de cas où les décisions de l'entreprise d'assurances ont été confirmées et le nombre de cas où une proposition contraignante différente a été formulée;

la motivation des décisions ayant confirmé l'inassurabilité du candidat assuré ou la surprime réclamée;

le nombre de cas où l'entreprise d'assurances était disposée à conclure un contrat avec le candidat preneur d'assurance aux conditions fixées dans la proposition contraignante du Bureau du suivi.

Chapitre 4.- Conditions d'agrément et de contrôle d'une caisse de compensation et intervention de la Caisse de compensation

Art. 18.§ 1er. La demande d'agrément de la Caisse de compensation, visée à l'article 220 de la loi relative aux assurances, ne peut être introduite que par une personne morale qui, au plus tard à la date d'introduction de la demande, a été constituée sous la forme d'une association sans but lucratif.

§ 2. Peuvent adhérer à l'association visée au paragraphe 1er :

les entreprises d'assurances qui proposent des contrats d'assurance en Belgique, tels que visés à l'article 224, alinéa 1er, de la loi relative aux assurances;

les établissements de crédit et les entreprises hypothécaires qui proposent des crédits hypothécaires contractés en vue de la transformation ou de l'acquisition de l'habitation propre et unique du candidat preneur d'assurance.

§ 3. La demande d'agrément est introduite auprès de la FSMA. La FSMA envoie cette demande au ministre ayant l'Economie dans ses attribution, en y joignant son avis.

§ 4. La demande comprend les informations et documents suivants :

les statuts;

le règlement de compensation;

les conditions d'exploitation, l'organisation financière et administrative, y compris les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction effective;

le numéro d'entreprise.

Art. 19.L'agrément de la Caisse de compensation est octroyé par Nous à condition que l'association respecte les conditions fixées à et en vertu de l'article 220 de la loi relative aux assurances.

Le règlement de compensation et ses modifications nécessitent Notre approbation.

Art. 20.Les documents relatifs au mécanisme de compensation sont conservés, soit au siège social de la Caisse de compensation, soit en tout autre lieu préalablement agréé par la FSMA.

Sur simple demande de la FSMA, la Caisse de compensation est tenue de fournir tous les renseignements et de délivrer tous les documents nécessaires à l'exécution de sa mission.

La FSMA peut, pour l'exécution des deux alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.

Art. 21.§ 1er. La Caisse de compensation communique à la FSMA au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale, les projets de comptes annuels et de modifications des statuts ou du règlement de compensation ainsi que les décisions qu'elle se propose de prendre lors de cette réunion et qui peuvent avoir une incidence sur sa mission légale.

La FSMA peut exiger que les observations qu'elle formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale.

Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au rapport.

§ 2. La Caisse de compensation communique à la FSMA dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale, les modifications des statuts ou du règlement de compensation ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur sa mission légale.

La FSMA s'oppose, dans un délai maximum de deux mois à partir de la date où elle en a eu connaissance, par décision motivée et par lettre recommandée, à l'exécution de toutes décisions visées à l'alinéa premier, qui violeraient les articles de la loi relative aux assurances, les dispositions du présent arrêté ou ses statuts, et en informe le ministre ayant l'Economie dans ses attributions. La date du cachet de la poste est réputée être la date d'introduction de la requête.

Art. 22.§ 1er. Sauf application de l'article 21, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'article 18, § 4, 3°, doivent être communiquées à la FSMA dans un délai d'un mois.

La FSMA envoie au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, dans les plus brefs délais et au plus tard trente jours après leur réception, les modifications des statuts ou du règlement de compensation qui doivent être soumises à l'approbation du Roi, en y joignant son avis motivé.

§ 2. La Caisse de compensation communique à la FSMA, au plus tard le 30 juin de chaque année, un compte-rendu de ses activités.

La FSMA en informe le ministre ayant l'Economie dans ses attributions.

§ 3. Sauf application de l'article 21, tous projets de modifications aux conditions d'exploitation sont communiqués à la FSMA. La FSMA s'oppose à ces projets lorsqu'ils sont contraires à la loi relative aux assurances, et en informe le ministre ayant l'Economie dans ses attributions. La FSMA notifie par lettre recommandée à la Caisse de compensation son opposition ou son assentiment dans un délai d'un mois, à partir de cette communication. Les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une notification de la part de la FSMA dans ce délai peuvent être mis en application.

Art. 23.§ 1er. La Caisse de compensation peut introduire un recours auprès du ministre ayant l'Economie dans ses attributions contre l'opposition formée par la FSMA en application de l'article 22, § 3, et contre le refus de la FSMA d'approuver la désignation du commissaire, visé à l'article 24.

§ 2. Le recours doit être motivé et être introduit par lettre recommandée dans les quinze jours de la notification de l'opposition, du refus ou de l'approbation visés au § 1er. La date du cachet de la poste est réputée être la date d'introduction de la requête.

§ 3. Le recours n'est pas suspensif.

Art. 24.Les articles 14bis, 38 à 40 et 90, §§ 1 à 4, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont d'application par analogie à la Caisse de compensation.

Art. 25.Le président du Bureau du suivi siège avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Art. 26.Les entreprises d'assurances sont tenues de communiquer à la Caisse de compensation tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission légale dans la forme, les délais et selon la périodicité déterminés par elle.

Art. 27.La Caisse de compensation répartit ses interventions selon les modalités suivantes :

50 % est pris en charge par les établissements de crédit et les entreprises hypothécaires;

50 % est pris en charge par les entreprises d'assurances.

Art. 28.La Caisse de compensation intervient si la surprime réclamée s'élève à plus de 125 % de la prime de base, sans que son intervention ne puisse dépasser 800 % de la prime de base.

Art. 29.L'intervention de la Caisse de compensation vient diminuer à due concurrence le montant total réclamé par l'entreprise d'assurances au candidat preneur d'assurance sans que celui-ci ne doive en faire la demande expresse.

L'entreprise d'assurances s'adresse directement à la Caisse de compensation afin de récupérer le montant de l'intervention ainsi escompté au candidat preneur d'assurance.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 30.La partie 4, titre IV, chapitre 5, de la loi relative aux assurances entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 31.L'article 12 du présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du règlement d'ordre intérieur du Bureau du suivi et au plus tard le 1er janvier 2015.

Art. 32.Dans un délai d'un mois à partir de la date fixée à l'article 31, alinéa 2, du présent arrêté, les entreprises d'assurances soumettent les questionnaires médicaux visés à l'article 4 du présent arrêté pour approbation au Bureau du suivi.

Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, les entreprises d'assurances peuvent utiliser les questionnaires médicaux soumis au Bureau du suivi aussi longtemps que le Bureau du suivi n'a pas donné son approbation, sans dépasser le délai de 3 mois à partir de la soumission des questionnaires au Bureau du suivi.

Art. 33.Le ministre qui a les assurances dans ses attributions et le ministre qui a la santé publique dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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