Texte 2014011258
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz - 108 MHz, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit :
" S'il s'avère lors d'un contrôle qu'une station de radiodiffusion sonore ne dispose pas d'une autorisation valable délivrée sur la base d'un plan de fréquences, qui est encore d'application, ne faisant pas l'objet d'une procédure en appel, n'ayant été ni suspendu ni annulé, les officiers de police judiciaire cités à l'article 24 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications, procèdent à la mise hors service de l'émetteur. Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s'assurer que la station ne sera pas remise en service et peuvent procéder à la saisie de l'émetteur et de tout autre élément nécessaire à l'émission.
L'Institut en informe la Communauté compétente dans les cinq jours ouvrables qui suivent la mesure prise. ";
2°le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit :
" S'il s'avère lors d'un contrôle qu'une station de radiodiffusion sonore ne respecte pas les conditions et les caractéristiques de son autorisation, l'Institut en informe la Communauté compétente.
Après constatation, les officiers de police judiciaire cités au paragraphe 1er, prennent les mesures nécessaires pour que la station de radiodiffusion sonore soit en conformité avec les termes de son autorisation.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder immédiatement aux réglages nécessaires, la station de radiodiffusion sonore dispose d'un délai de 15 jours pour se conformer aux obligations imposées par l'Institut. A défaut ou en cas de récidive, les officiers de police judiciaire cités au paragraphe 1er, procèdent à la mise hors service de l'émetteur. Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s'assurer que la station ne sera pas remise en service et peuvent procéder à la saisie de l'émetteur et de tout autre élément nécessaire à l'émission.
L'Institut en informe la Communauté compétente dans les cinq jours ouvrables qui suivent les mesures prises.
Lorsque cette station de radiodiffusion sonore provoque des brouillages préjudiciables à des radiocommunications autres que la radiodiffusion sonore, les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont immédiatement d'application ou les officiers de police judiciaire cités au paragraphe 1er peuvent réduire le délai de 15 jours.
Dans ce cas, l'Institut en informe la Communauté compétente dans les cinq jours ouvrables qui suivent les mesures prises. ".
Art. 2.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.