Texte 2014011257

2 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les modalités pour le remboursement par le fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place d'une éventuelle surcompensation

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
23-5-2014
Numéro
2014011257
Page
40878
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-02/33
Entrée en vigueur / Effet
02-06-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" fonds " : fonds pour les services d'urgence tel que visé à l'article 107/1, § 1er, de la loi;

" loi " : loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

" bénéficiaires du fonds " : les services d'urgence offrant de l'aide sur place ainsi que l'organisation visée à l'article 107/1, § 1er, de la loi;

" coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds " : coûts exposés par les bénéficiaires du fonds et qui doivent être, en vertu de la législation, supportés par les opérateurs et gérés par le fonds;

" surcompensation " : situation dans laquelle le total des contributions pour une année donnée que les opérateurs ont payées au fonds à titre de coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds est supérieur au total réellement dû ou, situation dans laquelle le total des contributions pour un année donnée que les opérateurs ont payées au fonds à titre de frais de gestion est supérieur au total réellement dû ou, situation combinant les deux situations précitées.

Art. 2.Dès qu'une surcompensation est établie pour une année donnée, le fonds détermine le montant du surplus à rembourser aux opérateurs et la part de ce surplus dont a droit chaque opérateur concerné.

Une surcompensation est établie soit lorsqu'elle est reconnue par le fonds ou lorsqu'elle est constatée dans une décision judiciaire.

La répartition du surplus entre opérateurs se fait selon les mêmes règles que celles qui valent pour déterminer la part de chaque opérateur dans la contribution initiale au fonds.

Art. 3.Lorsque le surplus à rembourser aux opérateurs n'a pas encore été versé par le fonds aux bénéficiaires du fonds, le fonds rembourse ce surplus aux opérateurs concernés au plus tard deux mois après que la surcompensation soit établie. Aucun intérêt de retard n'est dû.

Art. 4.Lorsque le surplus à rembourser aux opérateurs a déjà été versé par le fonds aux bénéficiaires du fonds, le fonds calcule la part dans ce surplus que doit rembourser chaque bénéficiaire du fonds concerné.

Le fonds demande, par lettre recommandée, aux bénéficiaires du fonds concernés de lui payer le surplus à rembourser aux opérateurs et fixe le délai pour ce paiement.

Le fonds n'est pas tenu de rembourser les opérateurs avant d'avoir reçu les paiements des bénéficiaires du fonds concernés. Le fonds rembourse sans délai les opérateurs concernés lorsqu'il reçoit un paiement des bénéficiaires du fonds.

Art. 5.En cas de défaut de paiement par les bénéficiaires du fonds de la contribution visée à l'article 4 dans le délai fixé par le fonds, le montant dû portera de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux légal en vigueur au jour de l'envoi de la notification visée à l'article 4. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard. Le fonds verse aux opérateurs à qui le surplus est remboursé les intérêts de retards qu'il reçoit des bénéficiaires du fonds.

Art. 6.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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