Texte 2014011256
Section 1ère.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" loi " : loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
2°" fonds " : fonds pour les services d'urgence tel que visé à l'article 107/1, § 1, alinéa 1er, de la loi;
3°" bénéficiaires du fonds " : les services d'urgence offrant de l'aide sur place ainsi que l'organisation visée à l'article 107/1, § 1er, de la loi;
4°" coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds " : coûts exposés par les bénéficiaires du fonds et qui doivent être, en vertu de la législation, supportés par les opérateurs et gérés par le fonds;
5°" projet " : projet relatif aux interfaces centrales des centrales de gestion des services d'urgence et qui génère des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds;
6°" année considérée " : l'année civile durant laquelle les coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds et les frais de gestion ont été exposés.
Section 2.- Dispositions générales
Art. 2.Le fonds a son siège à l'adresse de l'Institut. Le fonds ouvre son propre compte bancaire.
Art. 3.Les coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds et les frais de gestion sont calculés par année civile.
Pour le calcul des frais de gestion du fonds, le montant du coût des moyens matériels que l'Institut affecte au fonds ainsi que du personnel qui n'est pas directement affecté à la gestion du fonds est forfaitairement fixé à 35% du montant du coût des moyens humains que l'Institut affecte directement à la gestion du fonds.
Section 3.- Informations et documents à fournir par les opérateurs
Art. 4.Au plus tard le 1er octobre de l'année considérée et chaque année, les opérateurs concernés par un projet communiquent au fonds le nombre d'utilisateurs finals actifs conformément à l'article 107/1, § 3, de la loi, ainsi que les documents justifiant ce nombre. Si nécessaire, le fonds leur demande des documents justificatifs complémentaires.
Art. 5.Lorsqu'un opérateur ne fournit pas les informations ou documents justificatifs visés à l'article 4 dans les délais prescrits par cet article ou les fournit de manière incomplète, ces informations sont déterminées par le fonds sur la base de toute information qu'il juge pertinente.
Section 4.- Informations et documents à fournir par les bénéficiaires du fonds
Art. 6.Au plus tard le 1er mars suivant l'année considérée et chaque année, les bénéficiaires du fonds communiquent au fonds le détail des coûts qu'ils ont exposés au cours de l'année considérée et dont ils réclament le remboursement. Pour la même date, au sein de chaque projet et pour chaque montant qui compose les coûts dont le remboursement est réclamé, ils joignent un document justificatif et indiquent pourquoi ils estiment que les coûts en question constituent des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds. Les documents justificatifs que les bénéficiaires du fonds ne peuvent obtenir en date du 1er mars sont communiquées au fonds dans le délai fixé par le fonds.
Section 5.- Paiement au fonds des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds
Art. 7.Au plus tard le 1er novembre suivant l'année considérée et chaque année, le fonds notifie à chaque opérateur concerné par un projet, par lettre recommandée, le montant qu'il doit au fonds pour l'année considérée, au titre des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds.
Le fonds ne demande une contribution aux opérateurs pour rembourser ces coûts, qu'après que l'Institut ait approuvé ou adapté le calcul et le montant des coûts dont le remboursement est réclamé par les bénéficiaires du fonds conformément à l'article 6 et après avoir déterminé la part de chaque opérateur concerné dans les coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds sur base des données visées à l'article 4 que les opérateurs lui ont communiquées l'année considérée ou sur base de sa propre estimation lorsque ces données font défaut.
Les opérateurs paient au fonds les montants qui lui sont dus dans les 30 jours qui suivent le jour de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.
Art. 8.Lorsqu'il est établi par le fonds ou constaté dans une décision judiciaire qu'un ou plusieurs opérateurs ont payé au titre des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds un montant inférieur au montant réellement dû, le fonds réclame, par lettre recommandée, un complément de contribution à l'opérateur concerné ou aux opérateurs concernés et fixe le délai de paiement.
Art. 9.En cas de défaut de paiement par l'opérateur concerné de la contribution visée à l'article 7 ou à l'article 8 dans le délai fixé par le présent arrêté ou par le fonds, le montant dû portera de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux légal en vigueur au jour de l'envoi de la notification visée à ces articles. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
Section 6.- Paiement au fonds des frais de gestion
Art. 10.Au plus tard le 1er novembre suivant l'année considérée et chaque année, le fonds notifie, par lettre recommandée, aux opérateurs qui contribuent au fonds le montant de leur contribution aux frais de gestion.
Le fonds ne demande une contribution aux opérateurs pour rembourser ces frais, qu'après avoir déterminé la part de chaque opérateur concerné dans les frais de gestion sur base des données visées à l'article 4 que les opérateurs lui ont communiquées l'année considérée ou sur base de sa propre estimation lorsque ces données font défaut.
Les opérateurs paient au fonds les montants qui lui sont dus dans les 30 jours qui suivent le jour de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.
Art. 11.En cas de défaut de paiement par l'opérateur concerné de la contribution visée à l'article 10 dans le délai fixé dans cet article, le montant dû portera de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux légal en vigueur au jour de l'envoi de la notification visée à l'article 10. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
Section 7.- Traitement des paiements effectués par les opérateurs
Art. 12.Les sommes payées au fonds en vertu des articles 7 à 11 sont d'abord allouées au remboursement des frais de gestion du fonds.
Le solde est alloué au remboursement des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds.
Les sommes dues aux bénéficiaires du fonds, y compris les intérêts de retard éventuels conformément à l'article 9, leur sont versées sans délai.
Section 8.- Dispositions temporaires
Art. 13.Le présent article est applicable uniquement pour la première année de fonctionnement du fonds.
Par dérogation à l'article 4, les opérateurs concernés fournissent au fonds les informations et documents visés à ces articles au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'article 6, les bénéficiaires du fonds fournissent au fonds les informations et documents visés à cet article au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'article 6, lorsque les bénéficiaires du fonds réclament au fonds pour la première fois le remboursement de leurs coûts, ils réclament le remboursement des coûts qu'ils ont exposés au cours de l'année considérée ainsi que lors des années antérieures, dans la mesure où il s'agit de coûts qui doivent être, en vertu de la législation, supportés par les opérateurs.
Par dérogation aux articles 7 et 10, le fonds détermine la part de chaque opérateur concerné dans les frais de gestion et dans les coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds sur base des données visées à l'article 4 communiquées l'année suivant l'année considérée ou sur base de sa propre estimation lorsque ces données font défaut.
Par dérogation aux articles 7 et 10, le fonds communique aux opérateurs concernés le montant qu'ils lui doivent au titre des frais de gestion et des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds au plus tard neuf mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Section 9.- Dispositions finales
Art. 14.Le ministre de l'Intérieur et le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.