Texte 2014011255

2 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les principes sur la base desquels l'Institut belge des services postaux et des télécommunications vérifie et approuve le calcul et le montant des coûts dont le remboursement est réclamé au fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
23-5-2014
Numéro
2014011255
Page
40867
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-02/31
Entrée en vigueur / Effet
02-06-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" loi " : loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

" fonds " : fonds pour les services d'urgence tel que visé à l'article 107/1, § 1er, de la loi;

" bénéficiaires du fonds " : les services d'urgence offrant de l'aide sur place ainsi que l'organisation visée à l'article 107/1, § 1er, de la loi;

" coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds " : coûts exposés par les bénéficiaires du fonds et qui doivent être, en vertu de la législation, supportés par les opérateurs et gérés par le fonds.

Art. 2.L'Institut vérifie le montant et le calcul des coûts dont le remboursement est réclamé par les bénéficiaires du fonds à ce fonds sur la base des principes suivants :

L'Institut vérifie que la demande de remboursement des coûts a été introduite auprès du fonds dans les délais fixés par l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de fonctionnement du fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place;

L'Institut vérifie que les coûts ont été exposés par les bénéficiaires du fonds pendant l'année considérée;

L'Institut vérifie que les coûts constituent bien des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds;

Le contrôle de l'Institut se fait sur base de documents probants;

L'Institut vérifie que les documents probants qui lui ont été remis par les bénéficiaires du fonds l'ont été dans les délais fixés par l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de fonctionnement du fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place, ou dans les délais fixés par le fonds sur base de cet arrêté royal.

Art. 3.Lorsque l'Institut ne peut, notamment pour l'un des motifs énumérés à l'article 2, approuver le montant et le calcul de l'ensemble des coûts dont le remboursement est réclamé par les bénéficiaires du fonds, il indique les différents coûts qu'il approuve et ceux qu'il rejette ainsi que le montant total des coûts approuvés.

Art. 4.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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