Texte 2014011251
Article 1er.L'article 7, § 2, alinéa 4, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est remplacé par ce qui suit :
" Ces pourcentages sont calculés sur la base de tous les appels de dérangement valables et toutes les réparations effectuées pendant la période d'observation concernée.
Ne sont pas pris en compte :
- les cas où la réparation dépend d'un accord entre le prestataire et l'abonné;
- les cas qui ont nécessité l'accès aux installations de l'abonné et pour lesquels l'accès n'a pas été rendu possible par l'abonné au moment prévu;
- les autres cas fixés par l'Institut qui échappent au contrôle du prestataire et qui ne sont pas imputables à une erreur de sa part.
Les modalités de communication et d'approbation des causes avancées par le prestataire pour justifier le non respect de ses obligations sont fixées par l'Institut. ".
Art. 2.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.