Texte 2014011249
Article 1er.Dans l'article 34 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Le prestataire visé à l'article 71 de la loi applique à tous les utilisateurs résidentiels finals un tarif abordable identique sur tout le territoire pour une même prestation de la composante géographique du service universel telle que définie à l'article 70, § 1er, de la loi.
§ 2. Le tarif des services relevant de la composante géographique du service universel doit être inférieur ou égal à celui de l'offre standard du prestataire visé à l'article 71 de la loi la plus intéressante financièrement pour des prestations comprenant à tout le moins les services visés à l'article 70, § 1er, 1° et 2°, de la loi.
Ces tarifs sont communiqués à l'Institut, dans le format spécifié par celui-ci, et publiés avant toute application aux abonnés. ".
Art. 2.Les articles 35 et 36 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relatives aux communications électroniques sont abrogés.
Art. 3.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.