Texte 2014011240
Article 1er.Les dispositions de la loi du 15 décembre 2013 portant insertion du Livre XII, " Droit de l'économie électronique " dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au Livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au Livre XII, dans les Livres I et XV du Code de droit économique, et les dispositions insérées par cette loi dans le Code de droit économique, entrent en vigueur le 31 mai 2014.
Les dispositions de la loi du 26 décembre 2013 portant insertion de l'article XII.5 dans le Livre XII, " Droit de l'économie électronique " du Code de droit économique, et la disposition insérée par cette loi dans le Code de droit économique, entrent en vigueur le 31 mai 2014.
Art. 2.Les dispositions de la loi du 15 décembre 2013 portant insertion du Livre XIII " Concertation ", dans le Code de droit économique, et les dispositions insérées par cette loi dans le Code de droit économique, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 3.Les dispositions de la loi du 27 mars 2014 portant insertion du Livre XVIII "Instruments de gestion de crise" dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions d'application de la loi propres au Livre XVIII, dans le Livre XV du Code de droit économique, et les dispositions insérées par cette loi dans le Code de droit économique, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.Les dispositions de la loi du 28 mars 2014 portant insertion d'un titre 2 " De l'action en réparation collective " au Livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre Ier du Code de droit économique, et les dispositions insérées par cette loi dans le Code de droit économique, entrent en vigueur le 1er septembre 2014.
La loi du 27 mars 2014 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique et modifiant le Code judiciaire en vue d'attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique, et la disposition insérée par cette loi dans le Code de droit économique, entrent en vigueur le 1er septembre 2014.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.