Texte 2014011222
Article 1er.Article 1. Article unique. La partie du territoire de la ville de Diest composée par les rues suivantes ou des parties des rues suivantes :
"Felix Moonsstraat" du n° 1 au n° 33, "Grote Markt" du n° 1 au n° 35, "Botermarkt" du n° 1 au n° 38, "Hasseltsestraat" du n° 1 au n° 100, "Ketelstraat" du n° 1 au n° 28, "Koestraat" du n° 1 au n° 20, "Koning Albertstraat" du n° 1 au n° 119, "Leuvensestraat" du n° 3 au n° 92, "Schaffensestraat" du n° 5 au n° 26, "Scholenstraat" du n° 3 au n° 5, "Schotelstraat" du n° 3 au n° 13, "Sint-Jan Berchmansstraat" du n° 3 au n° 22, "Wolvenstraat" du n° 1 au n° 43, "Zoutstraat" du n° 1 au n° 11, "Guido Gezellestraat" du n° 1 au n° 40, "Allerheiligenberg" du n° 1 au n° 39, "Demerstraat" du n° 3 au n° 64, "de Kaai" du n° 1 au n° 6,
est reconnue comme centre touristique.