Texte 2014011221

10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 10, § 4, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
5-5-2014
Numéro
2014011221
Page
36183
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-10/37
Entrée en vigueur / Effet
15-05-2014
Texte modifié
1991011037
belgiquelex

Article 1er.A l'article 10, § 4 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1999, 21 janvier 2007 et 3 mars 2011, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, 1°, les mots " par les Etats, leurs autorités locales ou régionales et par les entreprises, qui n'appartiennent pas à la zone A visée par la Directive (89/647/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit " sont remplacés par " par les Etats non visés au 6°, b), et les autorités régionales ou locales et entreprises relevant de ces Etats ";

l'alinéa 1er, 6°, second alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Cette limitation n'est pas d'application pour de tels prêts :

a)accordés à des établissements de crédit, des entreprises d'assurances ou des entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen;

b)accordés à ou garantis par des Etats membres, des Etats membres à part entière de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques ou des Etats signataires des nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international, ainsi que les autorités locales ou régionales des Etats précités;

c)accordés à ou garantis par des organisations internationales dont au moins un Etat membre de l'Espace économique européen fait partie; "

le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

" En outre, l'entreprise ne peut placer plus de 5 % des valeurs représentatives de ses provisions et dettes techniques en actions et titres assimilables à des actions, en obligations, bons de caisse et autres instruments du marché monétaire et des capitaux et bons de capitalisation, d'un même émetteur ou en prêts accordés au même emprunteur, considérés ensemble.

La limite visée à l'alinéa 2 est portée à 10 % par emprunteur ou émetteur lorsque les instruments financiers et prêts visés à l'alinéa précédent sont émis par et les prêts accordés à des entreprises établies dans l'Espace économique européen qui sont soumises au contrôle de la Banque nationale de Belgique ou d'un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de la Banque et à la condition que l'entreprise ne place pas plus de 20 % de ses provisions et dettes techniques dans des instruments financiers ou des prêts correspondant à des émetteurs et à des emprunteurs dans lesquels elle place plus de 5 % de ses provisions et dettes techniques

La limite visée à l'alinéa 2 est portée à 10 % par emprunteur ou émetteur lorsque les prêts sont garantis par une ou plusieurs des autorités visées à l'alinéa 1er, 6°, b) ou par une organisation internationale dont un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen font partie, et à la condition que l'entreprise ne place pas plus de 40 % de ses provisions et dettes techniques dans des instruments financiers ou des prêts correspondant à des émetteurs et à des emprunteurs dans lesquels elle place plus de 5 % de ses provisions et dettes techniques.

Les limites visées aux trois alinéas précédents ne s'appliquent pas

a)aux prêts accordés à une autorité étatique, régionale ou locale de la zone A ou à une organisation internationale dont un ou plusieurs Etats membres de l'Espace Economique Européen font partie;

b)aux obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux émis par les autorités ou organisations visées au 1° );

c)aux parts dans des organismes de placement collectif. "

à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots " pour l'application de l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " pour l'application des quatre alinéas précédents ".

Art. 2.Le ministre qui a les assurances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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