Texte 2014011219
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Code de droit économique
Art. 2.Dans le livre XVII du Code de droit économique, titre 2, chapitre 1er, section 1re, il est inséré un article XVII. 35 rédigé comme suit :
"Art. XVII. 35. Les cours et tribunaux de Bruxelles sont compétents pour connaître des actions en réparation collective".
Chapitre 3.- Le Code judiciaire
Art. 3.L'article 633ter du Code judiciaire abrogé par la loi du 31 juillet 2013 est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 633ter. Le tribunal de première instance, le cas échéant, le tribunal de commerce, de Bruxelles et en degré d'appel, la cour d'appel de Bruxelles sont seuls compétents pour les actions en réparation collective visés au Titre 2 du Livre XVII du Code de droit économique".
Chapitre 4.- Attribution de compétences
Art. 4.Le Roi peut coordonner la disposition du Code de droit économique, telle que insérée par la présente loi, avec les dispositions qui l'auraient expressément ou implicitement modifiée au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut :
1°modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2°modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3°modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Chapitre 5.- Entrée en vigueur
Art. 5.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et de la disposition insérée par la présente loi dans le Code de droit économique.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-09-2014 par AR 2014-04-04/19, art. 4, L2)