Texte 2014011206

28 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2008 relatif à la réutilisation commerciale de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
28-4-2014
Numéro
2014011206
Page
35069
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-28/22
Entrée en vigueur / Effet
09-05-2014
Texte modifié
2008011349
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 18 juillet 2008 relatif à la réutilisation commerciale de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal relatif à la réutilisation de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises ".

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1° est abrogé;

b)le 2° est remplacé par ce qui suit : " données publiques : les données visées à l'article III.29 du Code de droit économique et reprises dans la liste des données disponibles pour la réutilisation telle que publiée sur le site internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ";

c)au 3°, le mot " commerciale " est abrogé;

d)le 8° est abrogé;

e)les mots " à des fins commerciales " sont à chaque fois remplacés par les mots " à des fins commerciales ou non commerciales ".

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " commerciale " est chaque fois abrogé;

au § 3, alinéa 1er, les mots " le contrat " dans le texte français sont remplacés par les mots " un contrat ";

au § 3, alinéa 2, les mots " au minimum " sont insérés entre le mot " prévoit " et le mot " que ".

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La demande comporte au moins les informations suivantes :

le nom du demandeur;

l'adresse électronique du demandeur;

le cas échéant, le numéro d'entreprise du demandeur;

le format choisi parmi ceux proposés par le service de gestion pour la mise à disposition des données;

une description de la réutilisation qui sera faite des données. ";

b)les mots " commerciale " et " par écrit " sont à chaque fois abrogés.

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les mots " commerciale " et " par écrit " sont à chaque fois abrogés.

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Le service de gestion fournit après conclusion du contrat de licence les données auxquelles l'accès a été demandé et ce, dans le format choisi parmi ceux proposés par le service de gestion. ".

Art. 7.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " commerciale " est chaque fois abrogé;

au § 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " site web de la Banque-Carrefour des Entreprises " sont remplacés par les mots " site internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ";

b)le mot " commercialisation " est remplacé par le mot " réutilisation ";

c)le mot " éventuelles " est inséré entre les mots " redevances " et les mots " qui seront facturées ";

d)les mots " , le cas échéant, " sont insérés entre les mots " de la Banque-Carrefour des Entreprises ou " et les mots " de certaines d'entre elles ".

Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot " commerciale " est abrogé;

dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " les conditions pour la réutilisation prévues par le présent arrêté de même que " sont abrogés;

b)les mots " de la Banque-Carrefour des Entreprises " sont remplacés par les mots " internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ";

c)les mots " le modèle de licence " sont remplacés par " les modèles de licence ";

dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " au sens de l'article 2, 2° de la loi " sont remplacés par les mots " au sens de l'article I.4.2° du Code de droit économique ";

b)les mots " au sens de l'article 18, § 2, alinéa 3 de la loi " et le mot " commerciales " sont abrogés.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 mai 2014.

Art. 10.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.