Texte 2014011202
Article 1er.Les agents de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sont compétents pour rechercher et constater toutes les infractions visées à l'article XV.2 du Code de droit économique, à l'exception des infractions définies à l'article XV.75 du même Code.
Art. 2.[1 § 1er.]1 Les agents du service Réglementation commerciale de la Direction générale de la Réglementation économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont compétents pour rechercher et constater les infractions définies aux articles XV.83 à XV.86 inclus du même Code.
["1 \167 2. Les agents du Service Cr\233dit et Endettement de la Direction g\233n\233rale de la R\233glementation \233conomique du Service public f\233d\233ral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont comp\233tents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre VII du m\234me Code et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°
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(1AM 2014-06-10/02, art. 1, 002; En vigueur : 28-06-2014)
Art. 3.Les agents de niveau A du secrétariat de Système belge d'Accréditation installé auprès le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont compétents pour rechercher et constater les infractions définies à l'article XV.99 du même Code.
Art. 4.Les agents de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont compétents pour rechercher et constater les infractions définies aux articles XV.83 à XV.86, XV.100 et XV.102 du même Code.
["1 Les m\234mes agents sont comp\233tents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du r\232glement (UE) n\176 910/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification \233lectronique et les services de confiance pour les transactions \233lectroniques au sein du march\233 int\233rieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, aux dispositions du livre XII, titre 2 du m\234me Code et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution et aux infractions d\233finies \224 l'article XV.123 du m\234me Code."°
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(1AM 2016-09-13/06, art. 1, 004; En vigueur : 28-09-2016)
Art. 5.Les agents de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont compétents pour rechercher et constater les infractions définies à l'article XV.102 du même Code et les infractions définies dans les arrêtés d'exécution visés aux articles VI.9 et VI.10 [1 et l'article VIII.57]1 du même Code.
["2 Les m\234mes agents sont comp\233tents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du r\232glement (UE) 2017/1369 du Parlement europ\233en et du Conseil du 4 juillet 2017 \233tablissant un cadre pour l'\233tiquetage \233nerg\233tique et abrogeant la directive 2010/30/UE, et de ses actes d\233l\233gu\233s."°
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(1AM 2017-03-16/03, art. 1, 005; En vigueur : 03-04-2017)
(2AM 2024-12-12/13, art. 1, 006; En vigueur : 30-12-2024)
Art. 6.Les agents de l'Administration des douanes et accises sont compétents pour rechercher et constater les infractions définies aux articles XV.81, XV.82, XV.100 et XV.102 du même Code.
Art. 7.[1 Les agents visés dans l'arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des Affaires environnementales chargés de missions d'inspection et les agents de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail (CBE) du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions définies à l'article XV.102 du même Code.]1
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(1AM 2015-03-11/01, art. 1, 003; En vigueur : 20-03-2015)
Art. 8.Sont abrogés, à dater du 9 mai 2014 :
1°l'arrêté ministériel du 30 septembre 2003 désignant les agents chargés du contrôle et de la surveillance des guichets d'entreprises et de rechercher et de constater les infractions à la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
2°l'arrêté ministériel du 23 avril 2010 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article 52, § 1er, de la loi du 26 mars 2010 sur les services.
Art. 9.Sont abrogés, à dater du 31 mai 2014 :
1°l'arrêté ministériel du 24 janvier 1992 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;
2°l'arrêté ministériel du 4 avril 2003 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information;
3°l'arrêté ministériel du 25 avril 2006 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 12 mai 2003 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information.