Texte 2014011196

23 MARS 2014. - Arrêté royal visant à prendre des dispositions particulières et à déroger à l'application de certaines dispositions du livre VI du Code de droit économique pour certaines catégories de services financiers

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
3-4-2014
Numéro
2014011196
Page
28702
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-23/05
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2014
Texte modifié
2000011489
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

a)le Code : le Code de droit économique;

b)instruments de placement : les instruments visés à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

c)produits financiers : les produits visés à l'article 2, 39°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Chapitre 2.- Dispositions particulières et dérogatoires régissant l'application du Code à certaines catégories de services financiers

Art. 2.Sans préjudice de l'article VI. 99 du Code et à l'exception des frais et coûts qui sont liés à leur acquisition, l'article VI. 3, § 2, n'est pas applicable au prix des instruments de placement qui sont offerts en vente ou en souscription au consommateur lorsque ce prix n'est pas déterminé à l'avance.

Art. 3.L'article VI. 5 du Code n'est pas applicable aux produits financiers libellés dans une devise autre que l'euro, à l'exception des frais et coûts y relatifs, sans préjudice de la possibilité d'exprimer ces frais et coûts sous forme de pourcentage du prix du produit financier.

Art. 4.Les articles VI. 18 et VI. 19 du Code ne sont pas applicables en cas d'offre en vente ou en souscription au consommateur d'instruments de placement dont le prix dépend des fluctuations du marché financier sur lesquelles l'entreprise n'a aucune influence.

Art. 5.§ 1er. L'article VI. 83, 11°, du Code ne fait pas obstacle aux clauses par lesquelles il peut être mis fin unilatéralement et sans préavis à un contrat à durée indéterminée portant sur un instrument de placement, en cas de raison valable, pourvu que l'entreprise ait l'obligation d'en informer le consommateur immédiatement.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, ne sont pas réputées abusives les clauses et les conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions dont l'objet est défini à l'article VI. 83, 2°, 3°, 5° et 11°, du Code, lorsqu'elles s'appliquent à des instruments de placement dont le prix dépend des fluctuations du marché financier sur lesquelles l'entreprise n'a aucune influence.

§ 3. Ne sont pas réputées abusives les clauses et les conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions telles que visées à l'article VI. 83, 3°, du Code, dont l'objet est de déterminer que le prix des produits est fixé au moment de la livraison, lorsqu'elles s'appliquent à des contrats de vente ou d'achat de devises.

Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 6.L'arrêté royal du 5 décembre 2000 rendant applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que le livre VI du Code de droit économique.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 31-05-2014 par AR 2014-03-28/26, art. 1)

Art. 8.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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