Texte 2014011194
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 8 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°le g) est remplacé par ce qui suit :
" g) les prévisions économiques exigées pour l'établissement des budgets, appelées aussi budget économique, et les cadres budgétaires pluriannuels des différents pouvoirs. ";
2°l'alinéa unique actuel est complété par un j), rédigé comme suit :
" j) les statistiques relatives à la procédure concernant les déficits excessifs ";
3°l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Une analyse de sensibilité ainsi qu'une comparaison avec les prévisions de la Commission européenne, et le cas échéant d'autres organismes indépendants, sont jointes à la publication des prévisions visées à l'alinéa 1er, littera g).
L'ICN fait réaliser, tous les trois ans, par un comité scientifique composé en partie de membres externes à l'ICN, une évaluation des prévisions visées à l'alinéa 1er, littera g), dont le résultat est rendu public et pris en compte dans les prévisions macroéconomiques ultérieures. Si cette évaluation révèle un écart significatif sur une période d'au moins quatre années successives, les mesures nécessaires sont prises et rendues publiques. "
Art. 3.L'article 109, § 3, de la même loi, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" L'ICN confie à la Banque nationale de Belgique l'élaboration des statistiques visées à l'article 108, alinéa 1er, littera j). Pour ce faire, la Banque nationale de Belgique se base sur des données collectées par l'Institut national de statistique et établies par l'ICN, et sur les données directement transmises à l'ICN par les entités qui doivent les rapporter. "
Art. 4.Dans l'article 118 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" L'Etat rémunère chaque année et par anticipation à la Banque Nationale de Belgique les coûts des tâches additionnelles qui découlent directement de l'élaboration des statistiques visées à l'article 108, alinéa 1er, littera j). L'Etat et la Banque Nationale de Belgique conviennent du montant de cette indemnité et des modalités de paiement. "