Texte 2014011178
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013 est ajusté :
1°en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2°en ce qui concerne les crédits par programmes, conformément aux totaux des programmes ajustés figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements
Section 21.- Pensions
Art. 3.Le texte de l'article 2.21.1 de la loi du 4 mars 2013 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2013, modifié par l'article 2.21.1 de la loi du 24 juin 2013 contenant le premier ajustement du Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2013, est remplacé comme suit :
Le budget ajusté du Service des Pensions du Secteur Public pour l'année 2013, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 13 689 959 000 EUR, dont 13 651 006 000 EUR pour les recettes relatives aux missions légales et 38 953 000 EUR pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 13 689 959 000 EUR, dont 13 651 006 000 EUR pour les dépenses relatives aux missions légales, et 38 953 000 EUR pour les dépenses relatives à la gestion du Service.
Chapitre 3.- Organismes d'intérêt public
Art. 4.Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2013 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 5.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Tableaux annexés à la loi.
(Tableaux non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-03-2014, p. 23723-23759)