Texte 2014011164

5 MARS 2014. - Arrêté ministériel fixant la solution technique que les opérateurs fournissant ou revendant des services mobiles de la deuxième génération doivent implémenter pour que les services d'urgence offrant de l'aide sur place puissent être joints par un message texte

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
18-3-2014
Numéro
2014011164
Page
22132
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-05/01
Entrée en vigueur / Effet
28-03-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" Services d'urgence offrant de l'aide sur place " : les services d'urgence visés à l'article 107, § 1er, premier alinéa, a), de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

" Opérateurs 2G " : opérateurs fournissant ou revendant des services de communications électroniques publics mobiles de la deuxième génération.

Art. 2.Les opérateurs 2G implémentent la solution technique à l'annexe du présent arrêté au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté entre en vigueur.

Annexe.

Art. N1.

1. Les opérateurs qui proposent ou revendent des services mobiles de deuxième génération et qui exploitent eux-mêmes un " Short Messaging Service-Center " (" SMS-C ", aussi appelé " Centrale-SMS ") :

a. Assurent une liaison sécurisée via Internet (" IPSec VPN ") de leur Centrale-SMS avec la Centrale-SMS des services d'urgence qui offrent de l'aide sur place

b. Ils créent sur leur Centrale-SMS un (ou plusieurs) compte(s) pour chacun des numéros auxquels les services d'urgence qui offrent de l'aide sur place par SMS peuvent être joints. Ils créent sur leur Centrale-SMS un compte pour chacun des numéros utilisés pour tester l'accessibilité par SMS des services d'urgence offrant de l'aide sur place. La manière dont les opérateurs organisent le ou les comptes doit être approuvée par les services d'urgence offrant de l'aide sur place.

c. Ils fournissent l'identification de l'expéditeur d'un message texte adressé aux services d'urgence offrant de l'aide sur place par le biais des numéros pour lesquels un compte a été créé comme mentionné au point b., de la même manière que la fourniture de l'identification de l'appelant pour les appels d'urgence mobiles.

d. Ils fournissent la localisation des équipements terminaux à l'aide desquels le message texte a été envoyé aux services d'urgence qui offrent de l'aide sur place via les numéros pour lesquels un compte a été créé comme indiqué au b., via le système-LBS (" location based services ") mis en oeuvre par eux conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant des dispositions pour la fourniture de données de localisation pour des appels d'urgence émanant de réseaux mobiles conformément à l'article 107, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

2. Les opérateurs qui proposent ou revendent des services mobiles de la deuxième génération et qui n'exploitent pas eux-mêmes de Centrale-SMS concluent avec l'opérateur du réseau mobile sous-jacent un accord afin que pour les SMS qui émanent des utilisateurs de leurs services adressés aux services d'urgence offrant de l'aide sur place, les mêmes modalités qu'au point 1. soient garanties.

Vu pour être annexé à l' arrêté ministériel du 5 mars 2014 fixant la solution technique que les opérateurs fournissant ou revendant des services mobiles de la deuxième génération doivent implémenter pour que les services d'urgence offrant de l'aide sur place puissent être joints par un message texte.

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