Texte 2014011144
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" cellules de développement durable " : les cellules de développement durable, créées par l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense;
2°" Commission " : la Commission interdépartementale pour le Développement durable, créée par la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;
3°" Ministre " : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le Développement durable dans ses attributions;
Chapitre 2.- Création de l'Institut fédéral pour le Développement durable
Art. 2.Auprès du Service public fédéral de la Chancellerie du Premier Ministre est créé l'Institut fédéral pour le Développement durable, ci-après dénommé " l'Institut ". Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, l'Institut est considéré comme un service opérationnel.
Art. 3.L'Institut est placé sous l'autorité du Ministre.
Pour l'exécution de ses missions, l'Institut fait appel :
1°à l'appui administratif et logistique du Service public fédéral de la Chancellerie du Premier Ministre
2°aux moyens financiers au sein du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre qui sont prévus ou sont octroyés pour l'exercice des missions de l'Institut.
Art. 4.§ 1er. L'Institut a pour mission :
- la préparation de la politique en matière de développement durable;
- la coordination de l'exécution de la politique en matière de développement durable;
- la mise à disposition d'expertise
Il exerce les missions visées au premier alinéa sans préjudice des missions attribuées à la Commission interdépartementale pour le Développement durable et au Bureau fédéral du Plan par la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable.
Il remplit cette mission en étroite collaboration avec les cellules de développement durable.
§ 2. L'Institut est dirigé par un directeur. Il est de droit le président de la Commission.
Le directeur de l'Institut, ci-après dénommé " le directeur " est nommé par Nous sur proposition du Ministre pour un mandat renouvelable de 6 ans. Le mandat peut être renouvelé au maximum 2 fois. Au moment où la fonction de directeur est déclarée vacante par le Ministre et que le titulaire duquel le mandat prend fin, pose sa candidature, celui-ci obtient un nouveau mandat pour autant qu'il ait obtenu comme mention finale au minimum " répond aux attentes " après le premier mandat et " exceptionnel " après le deuxième mandat.
Art. 5.§ 1er. Les emplois prévus dans le plan de personnel du Service public fédéral de Programmation Développement durable sont supprimés. Ces emplois sont repris dans le plan de personnel de l'Institut à l'exception de l'emploi du président.
Les agents et membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, titulaires d'un des emplois repris visés à l'alinéa 1er sont transférés à l'Institut conformément aux articles 10 à 12.
§ 2. Le nombre d'emplois, visé au § 1er, peut être élargi de 4 emplois pour des agents qui au moyen d'un congé pour mission d'intérêt général proviennent d'autres services publics fédéraux et de programmation en tant que chargés de mission, dans les limites de l'enveloppe de personnel de l'Institut.
Un appel aux candidats comportant une description de fonction et un profil de compétence, est publié au Moniteur belge.
Sur avis du directeur, ces agents sont désignés par le Ministre.
Les agents visés au § 2, 1er alinéa, exercent leurs missions au sein de l'Institut en toute indépendance par rapport à leur service public d'origine.
§ 3. Les agents, visés au § 1er, peuvent être mis à disposition d'une des cellules de développement durable.
§ 4. Par dérogation à l'article 109 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les emplois des agents visés au § 2 ne peuvent pas être déclaré vacants dans leur service d'origine.
Art. 6.§ 1er. Pour pouvoir être nommé directeur, le candidat doit :
1°être porteur d'un diplôme du 2ème cycle de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur du niveau académique ou équivalent;
2°disposer d'une expérience de management d'au moins six ans dans le secteur public et/ou privé ou 9 ans d'expérience professionnelle utile;
3°être familier avec le domaine du développement durable;
4°avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services publics.
L'ancienneté dans les classes A3 et A4 de la fonction publique fédérale ou d'un grade de rang ou d'une classe équivalent dans les services des gouvernements de Communautés et des Régions ou de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire française ou des personnes morales de droit public qui en dépendent, est prise en considération pour le calcul de l'expérience de management et de l'expérience professionnelle, visées au premier alinéa, 2°.
§ 2. Le Ministre organise la procédure de sélection du directeur via le SELOR, Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
§ 3. Le directeur est assimilé à un agent de l'Etat de la classe A4 et est rémunéré dans une des échelles de traitement affectées à cette classe, conformément aux principes repris dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Art. 7.§ 1er. Si le directeur a déjà la qualité d'agent nommé à titre définitif dans un autre service public fédéral, il y est placé d'office en mission d'intérêt général pour la durée de son mandat. Par dérogation à l'article 109 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, son emploi ne peut être déclaré vacant et il ne peut y être pourvu que par l'octroi de fonctions supérieures.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, il est soumis, pendant la durée de son mandat, aux dispositions du statut des agents de l'Etat concernant :
1°les droits, les devoirs et les incompatibilités;
2°la responsabilité personnelle;
3°le contrôle des aptitudes physiques;
4°les positions administratives;
5°les congés;
6°l'ancienneté de service;
7°les allocations et indemnités de toute nature;
8°le statut syndical;
9°l'évaluation;
10°la suspension dans l'intérêt du service;
11°le régime disciplinaire;
12°la cessation des fonctions.
Art. 8.Si le directeur ne tombe pas sous l'application de l'article 7, § 1er, il est soumis au régime de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat et aux autres prescriptions énoncées à l'article 7, § 2.
Chapitre 3.- Suppression du Service public fédéral de programmation Développement durable et transfert de son personnel
Art. 9.Le Service Public fédéral de Programmation Développement durable est supprimé.
Art. 10.§ 1er. En application de l'article 34 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, les agents statutaires fédéraux, titulaires des emplois visés à l'article 5, § 1er, bénéficient de la mobilité d'office du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à l'Institut.
§ 2. Les agents, visés au § 1er, conservent l'ensemble des congés dont ils bénéficiaient conformément à la réglementation qui leur était applicable au moment de leur transfert et à partir de la date à laquelle ce droit leur était acquis.
Art. 11.Les membres du personnel qui ont été transférés par l'arrêté ministériel du 30 août 2006 du Bureau fédéral du Plan au Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, titulaires des emplois visés à l'article 5, § 1er, sont transférés à l'Institut par un arrêté ministériel pris par le Ministre et le Ministre de la Santé publique. Ils conservent la qualité et les droits qui leurs ont été attribués en vertu de l'arrêté royal du 22 août 2006 exécutant l'article 352 de la loi du 20 juillet 2006 portant dispositions diverses et pour autant que les conditions de l'octroi de ceux-ci subsistent. Leur transfert ne constitue pas une nomination.
Art. 12.Les membres du personnel engagés par contrat de travail par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, titulaires des emplois visés à l'article 5, § 1er, sont transférés à l'Institut par un arrêté ministériel pris par le Ministre et le Ministre de la Santé publique. Ils conservent leur qualité, le grade ou la classe correspondant à l'emploi pour lequel ils ont été engagés, leur ancienneté pécuniaire et l'échelle de traitement qui leur ont été accordées. Ils conservent également les allocations, les indemnités, les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient conformément à la réglementation qui leur était applicable. Ils ne conservent les avantages liés à leur fonction que pour autant que les conditions de l'octroi de ceux-ci subsistent.
Les transferts, visés à l'alinéa 1er, ne constituent pas une nomination.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 13.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 9 janvier 2000 fixant les règles générales pour la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable;
2°l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, inséré par l'arrêté royal du 8 octobre 2004;
3°l'arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service public fédéral de Programmation Développement durable, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 2004;
4°l'article 1er, 2°, c), et l'article 8, premier et deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense;
5°l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission interdépartementale pour le Développement durable;
6°l'article 2, 16e tiret de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 portant démission et nomination des membres de la Commission interdépartementale pour le Développement durable;
7°l'article 2, 10°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2011 relatif à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.
Art. 14.Dans l'article 8, troisième et quatrième alinéa, de l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense, les mots " le Service public fédéral de programmation Développement durable " sont remplacés par les mots " l'Institut fédéral pour le développement durable " .
Art. 15.Dans l'article 1er, § 1er, 11°, (Justel lit : Dans l'article 1er, § 2, 11°) de l'arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l'institution d'une commission consultative et à la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges, les mots " le Service public de programmation Développement durable " sont remplacés par les mots " l'Institut fédéral pour le développement durable ".
Art. 16.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant création d'un réseau de fonctionnaires fédéraux pauvreté les mots " SPP Développement durable " sont remplacés par les mots " Institut fédéral de Développement durable ".
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014.
Art. 18.Le Premier Ministre, la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a le Développement durable dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.