Texte 2014011137
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- centre : le centre public d'action sociale;
- enquête sociale : l'enquête individuelle permettant au centre de récolter les informations nécessaires permettant d'aboutir à un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face. Il s'agit de l'enquête sociale visée à l'article 19, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
- rapport social : le document reprenant les données essentielles qui ont été collectées par l'enquête sociale. Il peut prendre la forme soit papier soit électronique;
- dossier social : le dossier qui comporte l'ensemble des documents qui ont abouti ou qui permettront d'aboutir à la décision : accusé de réception, formulaire de demande, rapports d'enquête sociale, décisions, notifications, pièces justificatives, le projet individualisé d'intégration sociale s'il y a lieu. Il peut prendre la forme soit papier soit électronique;
- demandeur d'aide : personne pour lequel le centre procède à une enquête sociale conformément à l'article 19, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
- cohabitant : personne qui est en cohabitation tel que défini par article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
- loi : la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Chapitre 2.- Les conditions minimales de l'enquête sociale
Art. 2.L'enquête sociale comprendra un récapitulatif des éléments qui ont permis de constater l'existence et l'étendue du besoin d'aide .
Art. 3.§ 1er. L'enquête sociale doit au minimum comprendre les éléments d'identification du demandeur d'aide, mentionnés ci-après :
- son nom et prénom;
- son numéro national;
- sa nationalité;
- son état civil;
- sa composition de ménage;
- sa résidence effective;
- sa situation de séjour.
§ 2. Le paragraphe précédent est également applicable pour les cohabitants du demandeur d'aide, lorsque cela s'avère nécessaire.
Art. 4.La visite à domicile fait partie de l'enquête sociale. Elle est réalisée au moment de l'ouverture du dossier et reconduite chaque fois que c'est nécessaire et au minimum une fois par an.
Art. 5.§ 1er. L'enquête sociale doit constater la disposition au travail du demandeur d'aide et/ou les raisons de santé ou d'équité qui empêchent cette disposition au travail.
§ 2. Dans le cas où un projet individualisé d'intégration sociale est requis, l'enquête doit apporter des éléments permettant à réalisation de celui-ci.
Art. 6.§ 1er. L'enquête sociale doit établir les ressources dont dispose le demandeur d'aide conformément à la loi, titre II, chapitre II relatif au calcul des ressources
§ 2. Le paragraphe précédent est également applicable aux cohabitants ainsi qu'aux éventuels débiteurs d'aliments du demandeur d'aide visés par l'article 26 de la loi
Art. 7.L'enquête doit démontrer le caractère résiduaire de l'aide à apporter et déterminer si le demandeur d'aide a fait valoir ses droits à d'autres prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère.
Art. 8.§ 1er. Les différents éléments de l'enquête sont consignés dans un rapport social qui doit se terminer par une proposition de décision formulée par le travailleur social. Les pièces justificatives se trouvent dans le dossier social.
§ 2. Le rapport de l'enquête sociale fait foi jusqu'à preuve du contraire pour ce qui concerne les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement.
Art. 9.§ 1er. Les centres doivent disposer des flux électroniques qui transitent, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, entre le Service public fédéral de Programmation Intégration sociale ou d'autres institutions partenaires et les centres de manière à obtenir les données authentiques lors de la réalisation de l'enquête sociale.
Ces flux sont déterminés dans le document annexé au présent arrêté.
§ 2. Les centres doivent utiliser et traiter les flux électroniques qui ont une influence sur l'octroi ou la révision du droit à l'intégration sociale. L'usage des flux électroniques doit se faire dans le respect des règles de sécurité de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
Art. 10.La liste des flux électroniques, mentionnés à l'article 9 peut être modifiée par le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions.
Lorsque la liste est modifiée, le Ministre doit déterminer dans quel délai les centres doivent disposer de ces flux électroniques.
Art. 11.La Ministre de la Justice et la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté sont chargées de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe.
Liste des flux électroniques | ||
OCMWCPASA036 | Envoi de l'attestation multifonctionnelle A036 | |
OCMWCPASL036 | Consultation de l'attestation multifonctionnelle A036 | |
HealthCareInsurance | Vérification de l'assurabilité auprès des mutualités et vérification du Statut BIM | |
Dolsis/getEmployerDetail ou A701 | Consultation du répertoire employeur | |
SelfEmployed | Consultation du répertoire des indépendants INASTI | |
RetrieveTIGroups | Consultation des données du Registre national | |
Dolsis/findEmployersByWorker | Consultation du répertoire du personnel ONSS/APL | |
FamilyAllowances | Consultation du Cadastre des Allocations familiales | |
ConsultPatrimony | Consultation du Patrimoine immobilier actuel | |
UnemploymentDataService | Consultation des données de l'ONEm relative au chômage | |
OCMWCPASPensionRegisterConsult | Consultation du Cadastre des Pensions | |
ElectronicSocialReportService | Consultation et transmission du Rapport Social Electronique |
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(1AM 2016-09-08/06, art. 1, 002; En vigueur : 09-10-2016. Voir également l'art. 2)