Texte 2014011065
Article 1er.La violation des dispositions suivantes donne également lieu à l'application de la présomption établie par l'article 30ter, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers : les articles 8, § 1er, § 2, alinéas 2 et 4, §§ 3 à 6 et §§ 8 et 9, les articles 9 et 10, §§ 1er, 2, 4, 6 et 7, l'article 11, § 3, d), l'article 12, §§ 1er, 2, 4 et 5, l'article 13, alinéa 1er, a) et alinéa 2, l'article 15, §§ 1, 3 et 4, les articles 16, 17, 19 et 20, §§ 1er et 2, 2° à 5°, 8° et 9°, 11° et 12°, 14° à 16°, les articles 80, 81 et 83 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers.
Art. 2.Dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, la violation des dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant l'article 18, paragraphe 2, de la Directive 2004/39/CE et l'article 21, l'article 22, paragraphe 4, l'article 27, paragraphes 1er et 2, alinéa 2, paragraphes 3, 4, 5, 6 et 8, les articles 28 et 29, paragraphes 1er, 2, 4, 6 et 7, l'article 30, paragraphe 1er, (h) et (i) et paragraphe 3, (d), l'article 31, paragraphes 1er, 2, 4 et 5, l'article 33, alinéa 1er, (a) et alinéa 2, l'article 35, paragraphes 1er, 3 et 4, les articles 36, 37 et 39, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la Directive 2006/73/CE donne lieu à l'application de la présomption établie par l'article 30ter, § 1er, de la loi du 2 août 2002.
Art. 2/1.[1 Donne également lieu à l'application de la présomption établie par l'article 30ter, § 1er, de la loi du 2 août 2002 la violation, par les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances,
(a) des dispositions visées à l'article 30ter, § 3, 1°, telles qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances;
(b) en ce qui concerne tous les contrats d'assurance, en ce compris les assurances d'épargne et les assurances d'investissement, les dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, telles qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances;
(c) en ce qui concerne les contrats d'assurance autres que les assurances d'épargne ou d'investissement, des dispositions de l'article 8, §§ 1er, 2, alinéas 2 et 4, et §§ 3 et 8, et de l'article 10, §§ 1er, 2, 4, 6 et 7, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, telles qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances;
(d) en ce qui concerne les contrats d'assurance d'épargne ou d'investissement, des dispositions de l'article 8, §§ 1er, 2, alinéas 2 et 4, 3, 4, 5, 6 et 8, de l'article 10, §§ 1er, 2, 4, 6 et 7, de l'article 12, §§ 1er, 2, 4 et 5, de l'article 15, §§ 1er, 3 et 4, et des articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, tels qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances; et
(e) des dispositions des articles 18, 19 et 21 de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances.]1
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(1Inséré par AR 2014-02-21/10, art. 24, 002; En vigueur : 30-04-2014)
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.