Texte 2014011061

7 FEVRIER 2014. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
14-2-2014
Numéro
2014011061
Page
12752
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-07/05
Entrée en vigueur / Effet
24-02-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article 16 de la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution, ci-après dénommée la loi du 15 mai 2007, et dressés par les agents commissionnés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, sont transmis au directeur général de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.

Art. 2.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 15 de la loi du 15 mai 2007, ne peuvent être inférieures à 100 euros, ni excéder :

a)euros pour les infractions visées à l'article 16, § 1er, de la loi précitée;

b)euros pour les infractions visées à l'article 16, § 2, de la loi précitée.

Art. 3.Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant, une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au plus tard le trentième jour qui suit celui de la date du procès-verbal.

Art. 4.Toute proposition de paiement, accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement, est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.

Art. 5.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 4, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 6.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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