Texte 2014011058

7 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
4-3-2014
Numéro
2014011058
Page
18234
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-07/19
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2006011052
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "article 1er, 15°, de la loi du 20 juillet 1990" sont remplacés par les mots "article I.9, 7°, du Code de droit économique ";

b)dans le paragraphe 1er, le 13° est remplacé par ce qui suit :

"13° "BELAC" : l'organisme d'accréditation installé auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui est responsable de la gestion de la procédure pour obtenir l'accréditation, sur base des critères et procédures mentionnés dans cet arrêté.";

c)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "accreditatiesysteem" sont remplacés par les mots "accreditatie-instelling";

d)dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

"Si le texte français de normes internationales utilise le mot "organisme d'inspection", ce mot est assimilé pour l'application du présent arrêté au mot "organisme de contrôle".".

Art. 2.Dans les articles 2, § 2, alinéa 2, 3, § 1er, alinéa 2, 4, § 1er, 2° et 6, § 3, du même arrêté, les mots "et de Certification" sont abrogés.

Art. 3.Dans les articles 2, § 1er et 13, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "le système d'accréditation" sont remplacés par les mots "l'organisme d'accréditation".

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 3, les mots "sur base d'un règlement type établi par la Commission" sont abrogés;

dans le paragraphe 4, le 3° est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots "frais d'accréditation et de certification" sont remplacés par les mots "frais d'accréditation".

Art. 6.Dans l'article 7, § 5, du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots ", ou en son absence par le vice-président".

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 3, les mots ", temporairement ou définitivement," sont insérés entre les mots "renoncer à son accréditation" et "totalement ou partiellement";

dans le même paragraphe 3, le mot "recommandée" est abrogé;

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Lorsque les conditions d'accréditation ne sont plus complètement remplies, le Bureau concerné décide d'une mesure proportionnée à la gravité des faits constatés.

La mesure consiste en l'une des options suivantes :

l'avertissement, assorti ou non de conditions telles que l'obligation de transmettre des informations complémentaires ou d'accepter l'organisation d'un audit complémentaire;

la suspension temporaire, totale ou partielle, de l'accréditation, si un retour à la conformité peut raisonnablement être attendu dans un délai n'excédant pas six mois. La décision précise les modalités spécifiques applicables durant la période de suspension et les conditions de levée de suspension.

La décision est notifiée par lettre recommandée à l'organisme accrédité et prend effet dès réception par celui-ci;

le retrait total ou partiel de l'accréditation. La décision est notifiée par lettre recommandée à l'organisme accrédité et prend effet dès réception par celui-ci.

Le retrait de l'accréditation ne dégage pas l'organisme des obligations contractées durant la période d'accréditation.".

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "systèmes d'accréditation" sont chaque fois remplacés par les mots "organismes d'accréditation" et les mots "système d'accréditation" sont chaque fois remplacés par les mots "organisme d'accréditation".

Art. 9.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "au moins 50 euros" sont remplacés par les mots "au moins 100 euros";

dans le paragraphe 3, les mots "ou prolongation" sont abrogés et les mots "309,06 euros" sont remplacés par les mots "635,00 euros";

un nouveau paragraphe 3/1 est ajouté :

" § 3/1. Chaque organisme accrédité est tenu de s'acquitter d'une redevance annuelle d'un montant de 254,00 euros par type d'évaluation de la conformité couvert par l'accréditation.

La redevance est due à partir de l'année civile qui suit celle de l'obtention de l'accréditation.";

dans le paragraphe 4, les mots "92,72 euros" sont remplacés par les mots "100,00 euros" et les mots "jusqu'à 120,00 euros" sont remplacés par les mots "jusqu'à 170,00 euros";

dans le paragraphe 6, les mots "mentionnés aux §§ 3 et 4" sont remplacés par les mots " mentionnés aux §§ 3, 3/1 et 4";

un paragraphe 7 est ajouté :

" § 7. Les §§ 4, alinéas 1er à 3, et 5 ne sont pas applicables lorsque, conformément au règlement n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, une partie de l'activité d'accréditation est réalisée par un autre organisme national d'accréditation. Dans ce cas, les redevances et frais de parcours, de subsistance et d'hébergement de l'équipe d'évaluation sont ceux appliqués par l'autre organisme national d'accréditation.".

Art. 10.Le titre du chapitre II du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"CHAPITRE II. - Organisme d'accréditation BELAC".

Art. 11.Le titre du chapitre VIII du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"CHAPITRE VIII. - Extension, renoncement, avertissement, suspension et retrait de l'accréditation".

Art. 12.Le titre du chapitre XIII du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"CHAPITRE XIII. - Redevances dues par les organismes".

Art. 13.Le titre du chapitre XIV du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"CHAPITRE XIV. - Rémunérations dues aux membres des équipes d'audit".

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 15.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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