Texte 2014011040

15 JANVIER 2014. - Loi portant modification de la loi portant dispositions diverses du 25 avril 2007 (IV)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
3-2-2014
Numéro
2014011040
Page
9105
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-15/09
Entrée en vigueur / Effet
13-02-2014
Texte modifié
2007201376
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 74 de la loi du 25 avril 2007 portant dispositions diverses (IV) est remplacé par ce qui suit :

"Art. 74. § 1er. Cette déclaration est reçue par notaire, sous peine de nullité, et contient la description détaillée du bien immeuble et l'indication du caractère propre, commun ou indivis des droits réels que le travailleur indépendant détient sur l'immeuble.

En présence de droits réels indivis, l'effet de la déclaration est limité à la partie indivise dont le travailleur indépendant dispose en date de l'acte. Il en est de même en cas de scission entre usufruit et nue-propriété. Si les droits réels sur le même immeuble sont étendus postérieurement, les effets de la déclaration sont étendus de plein droit et de manière rétroactive aux droits nouvellement acquis, à moins que le créancier ne démontre que le déclarant a délibérément réduit sa solvabilité.

Les droits réels communs peuvent être déclarés insaisissables pour la totalité dès l'origine.

§ 2. Le notaire ne peut recevoir la déclaration qu'après avoir reçu l'accord du conjoint du travailleur indépendant.

Si le conjoint, dont l'accord est requis, le refuse sans motifs graves, ou si ce conjoint est présumé absent, interdit ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'autre époux peut se faire autoriser par le tribunal de première instance et, en cas d'urgence, par le président de ce tribunal en vertu des dispositions de l'article 215 du Code civil, à faire la déclaration sans cet accord.

§ 3. Si les deux époux ont la qualité d'indépendant au sens de la loi, ils peuvent faire leurs déclarations dans un même acte.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBBOM

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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